TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/02626
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/02626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPV
Date du Recours : 29 mai 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 22/02/2024 (AR CPAM DU 14/03/2024) : SOLLICITE LE PAIEMENT DANS SA TOTALITE DES SOINS REALISES POUR LA PERIODE DU 09/07/2021 AU 14/07/2021 POUR LA PATIENTE MADAME [O] [E] D'UN MONTANT DE 1 387.10 EUROS
DECISION INITIALE DU 12/02/2024
N° DE PS : 346422330
Code recours : 88E
N° minute : 24/03591
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 2]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 29 mai 2024, madame [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 et tendant à contester une décision relative au paiement de prestations qu’elle a dispensées en sa qualité d’infirmière et qui lui seraient dues .
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, madame [B] [R] est domiciliée [Adresse 4], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [B] [R] au profit du pôle social du tribunal judicaire de MONTPELLIER auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 10 Septembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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