TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/03280
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03194 DU 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03280 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32WS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le 12 Mars 1993 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [T], née le 12 mars 1993, a sollicité le 14 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”, subsidiairement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 9 mars 2023, a rejeté ses demandes en estimant que le taux de son incapacité était inférieur à 50% et que la station debout ne pouvait lui être reconnue comme étant pénible.
Madame [O] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, maintenu les décisions initiales.
Madame [O] [T] a, le 10 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé et remplissait les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [O] [T] n’a pas comparu à l’audience.
Son avocat, dispensé de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile et de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, a fait parvenir au tribunal des conclusions et un dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses conclusions, l’avocat de Madame [O] [T] a demandé au tribunal d’accorder à cette dernière l’allocation d’adulte handicapé à compter de sa demande ainsi que la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” à compter de la notification du jugement.
Subsidiairement, il a demande l’organisation d’une expertise.
Enfin, il a sollicité la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
La Présidente a indiqué que la situation de Madame [O] [T] serait appréciée sur pièces et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [T] à la date de la demande, soit à la date du 14 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport que Madame [O] [T] présente une polyartrite rhymatoïde de diagnostic récent avec cortège douloureux articulaire actuellement en cours de mise en place thérapeutique ; que le taux d’incapacité doit être évalué entre 20% et 49% selon le guide barème en vigueur, taux à réévaluer en fonction de l’évolution de sa pathologie ; que par ailleurs, Madame [O] [T] est bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aidante familiale de sa maman qui souffre de gros problèmes de santé.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale laquelle n’est justifiée par aucune pièce produite, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50 % à la date du 14 décembre 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [O] [T] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical que le handicap de Madame [O] [T] entraîne un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Madame [O] [T] alors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 14 décembre 2022.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”
Dans les conclusions de son avocat, Madame [O] [T] ne sollicite plus l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.
Il convient de lui en donner acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit allouée à Madame [O] [T] au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, alors qu’elle succombe en ses demandes.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [O] [T] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicales ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [O] [T],
AU FOND, DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale et DÉBOUTE Madame [O] [T] de son recours,
DIT QUE Madame [O] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Madame [O] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “invalidité”,
DONNE ACTE à Madame [O] [T] de ce qu’elle ne sollicite plus, devant le tribunal, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion - mention “priorité”,
CONDAMNE Madame [O] [T] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social La Présidente
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