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TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/02993


Vérifier : TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/02993
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
66f4535dee05e3ee32cb7696

Texte de la décision

12,778 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03190 DU 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YRQ
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [N]
née le 21 Mai 1981 à
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [F] [N], née le 21 mai 1982, a sollicité le 6 juillet 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Madame [F] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er juin 2023, maintenu les décisions initiales.

Madame [F] [N] a, le 27 juillet 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé et ramplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé ses consultations médicales le 18 mars 2024 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adresséa aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [F] [N] a comparu à l’audience, et a maintenu ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Prestation de Compensation du Handicap en estimant que situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [N] à la date de la demande, soit à la date du 6 juilet 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport que Madame [F] [N] présente des déficiences du psychisme (elle est notamment atteinte d’un trouble du déficit de l’attention, d’un état dépressif majeur avec trouble de type Haut Potentiel Intellectuel, d’un trouble du spectre autistique (syndrome Asperger léger) ; elle subit une dégradation de l’estime de soi avec insécurité, fatigue, troubles du sommeil à la suite de nombreux traumatismes depuis l’enfance (harcèlement moral, ne sort pas de chez elle sans aide, crises d’agoisse, détresse psychologique avec idées morbides).

Le médecin consultant ajoute que Madame [F] [N] , âgée de 43 ans, célibataire sans enfant, a suivi des études supérieures. Elle est titulaire d’un doctorat en bio technologie et environnemnet avec thèse entre 2011 et 2015. Elle travaille depuis l’âge de 25 ans (Alsace, [Localité 14], [Localité 11]) en arrêt maladie entre 2020 et 2021 en raison d’un burn out et d’un harcèlement. Actuellement elle travaille dpuis le 16 décembre 2023 en tant que chef de projet à ‘université de [10] à [Localité 13].

Le médecin consultant conclut qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du fait de ses pathologies psychiatriques et de sa difficulté à gérer son quotidien. La restriction substantielle et durable à l’emploi n’est actuellement pas envisagée.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [F] [N] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [F] [N] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière ne rencontre aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave dans la réalisation des activités prévues à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles

En conséquence, Madame [F] [N] ne peut qu’être déboutée de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [F] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,

DÉCLARE le recours de Madame [F] [N] mal fondé,

DIT QUE Madame [F] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 6 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

DIT QUE Madame [F] [N] qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 juillet 2022, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation,

CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens, à l’exclusion des frais des consultations médicales préalables ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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