TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 19/03533
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02800 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03533 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKHO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé le 18 novembre 2016 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [U] [Y], embauché en qualité de gardien d’immeuble, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 16.11.2016 ; Heure :11h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Un locataire expulsé contestant le chiffrage de l’état des lieux sortant a agressé et menacé M. [Y] ; Nature de l’accident : agression ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : à déterminer ; Nature des lésions : à déterminer ».
Un certificat médical initial établi le 18 novembre 2016 par le docteur [T] [H] a constaté : « Agression verbale avec menaces ».
Par courrier en date du 17 janvier 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident de [U] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 01 février 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 21 décembre 2018, laquelle a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par décision du 5 mars 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 avril 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPCAM.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
-constater que la CPCAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins,
-constater que la CPCAM ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
-déclarer en conséquence inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2016 déclaré par [U] [Y],
A titre subsidiaire et avant dire droit :
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec missions habituelles en la matière,
-dire et juger que la CPCAM devra communiquer l’entier dossier de [U] [Y] au docteur [P] [L], médecin consultant de la société [5],
-dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPCAM,
-dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [5],
-condamner la CPCAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société demande l’inopposabilité des arrêts de travail au motif de l’absence de communication des pièces médicales par la caisse. Elle prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la CPCAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes de la société [5]. A titre subsidiaire, elle précise que, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert ne pourra porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail de [U] [Y] à l’accident du 16 novembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, aucun texte n’impose à la caisse de communiquer les pièces médicales et que la seule production des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise de la société [5] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à [U] [Y] à la suite de son accident du 16 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels et la demande d’expertise
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
****
En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 18 novembre 2016 par la société [5], que [U] [Y] a été victime d’une agression avec menaces de la part d’un locataire expulsé contestant le chiffrage de l’état des lieux sortant.
Le certificat médical initial du 18 novembre 2016 produit aux débats vise une agression verbale avec menaces rendant nécessaire la prescription de soins jusqu’au 20 décembre 2016.
Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que [U] [Y] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail du 16 novembre 2016 au 23 août 2017.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de [U] [Y] a été consolidé au 23 août 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du 16 novembre 2016 au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 23 août 2017, date de consolidation de l’assuré à moins que la société [5] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Or, ni les extraits de relevé de compte employeur, ni la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 09 juillet 2020 en abandonnant l’exigence pour la CPCAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, ne permet d’établir l’origine étrangère au travail des lésions.
En l’absence d’un commencement de preuve suffisant de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, il convient de considérer – sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire – que la prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône de l’accident dont a été victime [U] [Y] le 16 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels soit déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens
La société [5], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;
DEBOUTE en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposables à la société [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [U] [Y] le 16 novembre 2016 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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