TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/02181
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/02181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45QN
Date du Recours : 02 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 22/04/2024 D'UN MONTANT DE 24 274 EUROS (ANNEE 2022, ET 4EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0071093597 DU 31/01/2024
N° COTISANT: [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B
N° minute : 24/03587
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 2 mai 2024, monsieur [Y] [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF PACA - DRRTI, tendant à contester une décision concernant la régularisation de contisations et contributions sociales dont il est redevable.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, monsieur [Y] [W] [B] est domicilié [Adresse 3]
[Localité 4], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [Y] [W] [B] au profit du pôle social du tribunal judicaire de LILLE auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 10 Septembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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