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TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/02989


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Date
11/09/2024
Numéro
23/02989
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
66f4535eee05e3ee32cb76be

Texte de la décision

8,653 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03189 DU 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02989 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YRK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 30 Avril 1985 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, présente lors du délibéré Mme AROUS

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [V] [O], née le 30 avril 1985, a sollicité le 6 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 4], dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Madame [V] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 15 juin 2023, maintenu la décision initiale.

Madame [V] [O] a, le 27 juillet 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [V] [O] n’a pas comparu à l’audience, sans fournir aucune explication de son absence.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 4] qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

La Présidente a indiqué que la situation de Madame [V] [O] serait appréciée sur pièces et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [O] à la date de la demande, soit à la date du 6 décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport que Madame [V] [O] présente des séquelles très invalidantes du membre inférieur droit en raison d’une hernie discale opérée avec arthrodèse lombaire L4 L5 et déficit sentivo moteur ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel. Le médecin consultant conclut que le taux de son incapacité, en raison de son handicap non réversible avec retentissement important sur sa vie sociale et professionnelle, est compris entre 50% et 79%. Par ailleurs, le médecin consultant indique qu’actuellement, Madame [V] [O] est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 18 septembre 2023 avec mi-temps thérapeutique depuis le 15 mars 2022 si bien que la question d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas envisageable.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date du 6 décembre 2022.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [V] [O] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,

DÉCLARE le recours de Madame [V] [O] mal fondé,

DIT QUE Madame [V] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 6 décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social La Présidente

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