TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 21/02336
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02806 du 20 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02336 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGEF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[N] [X], exerçant la profession de maçon, a été placé en arrêt maladie à compter du 22 mai 2019.
Par décision du 29 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à [N] [X] un refus de prise en charge de la maladie (« tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »), constatée le 20 février 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 57) après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge.
[N] [X] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du -Rhône pour contester cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 16 septembre 2021, [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM rendue le 20 juillet 2021.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a été désigné avec mission de :
dire si l'affection présentée par [N] [X], a été directement causée par son travail habituel ;dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, au titre du tableau n° 57.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu son avis le 25 octobre 2023.
L’ordonnance présidentielle du 7 septembre 2023, désignant le CRRMP de la région Ile-de-France en remplacement du CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté, a fait l’objet d’une rétractation en date du 31 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
[N] [X], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger qu’il est bien fondé en son action ;
-entériner l’avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté du 25 octobre 2023 ;
-annuler la décision de la CPAM du 29 avril 2021 ;
-dire que l’affection dont il souffre a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle et ses conditions de travail ;
-dire que l’affection dont il souffre sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
-condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Me Cédric HEULIN, conseil de [N] [X], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me Cédric HEULIN s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
-condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en remet à l’appréciation du tribunal et sollicite que [N] [X] soit débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
***
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a motivé son avis rendu le 25 octobre 2023 comme suit :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, face à la réalité de l’exposition au risque, le faible dépassement du délai de prise en charge permet quand même de retenir un lien entre le travail et la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
[N] [X] sollicite l’homologation de cet avis, et la CPAM ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 20 février 2020 sera reconnu.
[N] [X] sera renvoyé devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et l’issue du litige ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023,
Vu l'avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté le 25 octobre 2023,
FAIT DROIT au recours introduit par [N] [X] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 20 février 2020 ;
RENVOIE [N] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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