Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/03275


Vérifier : TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/03275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/03275
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
66f4535eee05e3ee32cb76c7

Texte de la décision

10,346 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03193 DU 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03275 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32V7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
née le 02 Janvier 1950 à
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, présente lors du délibéré Mme AROUS

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [V] [F], née le 2 janvier 1953, a sollicité le 23 juin 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement de sa Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui arrivait à échéance le 31 décembre 2022, subsidiairement a sollicité la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 23 février 2023, a rejeté sa demande de renouvellement desla Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” mais lui a attribué la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Madame [V] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er août 2023, maintenu les décisions initiales.

Madame [V] [F] a, le 10 août 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision relative au rejet du renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date du renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” sollicité soit à la date du 1er janvier 2023, la requérante remplissait les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [V] [F] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de renouvellement de sa Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.

Elle a également demandé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement” que la Maison Des Personnes Handicapées lui avait refusée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.

La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [F] à la date du renouvellemnt sollicité, soit à la date du 1er janvier 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”

VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou à son renouvellement, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou du renouvellement sollicité un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical que le handicap de Madame [V] [F] consistant en une déficience mécanique des membres, sévère, avec des difficultés mécaniques d’aggravation progressive des différentes articulations dans le cadre de sa pathologie articulaire ancienne sans amélioration potentielle envisageable dans le temps avec une gêne fonctionnelle sévère ajoutée aux contraintes actuelles de son suivi carcinologique, justifie un taux d’incapacité atteignant 80%. Le médecin consultant ajoute qu’il s’agit d’un handicap insusceptible d’amélioration pour la pathologie articulaire et motrice qui reste le facteur actuel majeur de ses difficultés.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de faire droit à la demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Madame [V] [F] alors que son taux d’incapacité est au moins de 80 % en application du guide-barème. Cette carte est attribuée à compter du 1er janvier 2023, date de renouvellement sollicité de la carte, et à titre définitif.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement”

Madame [V] [F] a effectivement sollicité auprès de la Maison Des Personnes Handicapées une Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement” qui ne lui a pas été attribuée.

Cependant, la lettre de saisine du tribunal ne mentionne pas que son recours contentieux porte aussi sur la contestation de la décision de la Maison Des Personnes Handicapées rejetant la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement”.

En outre le pôle social est incompétent pour statuer sur un litige lié à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement. Seul le tribunal administratif est compétent.

En effet, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :

“La carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements...

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte”.

Ainsi, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître des recours à l’encontre d’une décision du président du conseil départemental qui refuse la délivrance d’une Carte Mobilité Inclusion-mention Stationnement.

En conséquence, le Pôle social constate qu’il n’est pas été saisi du litige concernant la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement” et qu’en tout état de cause, le Pôle social est incompétent pour connaître d’un tel litige et renvoie Madame [V] [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Madame [V] [F] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [V] [F],

DIT QUE Madame [V] [F], qui présentait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er janvier 2023, un taux d’incapacité atteignant 80% peut prétendre au renouvellement de sa Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" à compter du 1er janvier 2023 et à titre définitif;

CONSTATE que le tribunal n’a pas été saisi d’une contestation par Madame [V] [F] portant sur le refus d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement” et rappelle que le pôle social est incompétent pour statuer sur un tel litige, seul le tribunal administratif étant compétent ;

CONDAMNE le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.