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TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/02434


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Date
10/09/2024
Numéro
24/02434
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66f4535fee05e3ee32cb76f0

Texte de la décision

2,654 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47FL
Date du Recours : 17 mai 2024
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 05/04/2024 (IRRECEVABILITE SAISINE CMRA : HORS DELAI) : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 14/02/2023 SUITE A LA MALADIE DU 06/02/2023
DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 2]Code recours : 89A

N° minute : 24/03590
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 1]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 17 mai 2024, monsieur [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 et tendant à contester une décision relative à la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [H] [P] est domicilié [Adresse 3], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [H] [P] au profit du pôle social du tribunal judicaire de BEZIERS auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A Marseille, le 10 Septembre 2024
La Présidente

Notifiée le :

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