TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 23/00508
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03188 DU 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00508 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DEI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 01 Septembre 1969 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, présente lors du délibéré Mme AROUS
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [C], né le 1er septembre 1969, a sollicité le 8 avril 2022 le renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 juillet 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés, au motif que son dossier était incomplet.
Monsieur [L] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 10 janvier 2023, rejeté sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 20 février 2023, Monsieur [L] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, qui a conclu son rapport en sollicitant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie puis a, par jugement avant dire droit rendu le 2 février 2024, désigné le Docteur [U], psychiatre, en qualité d’expert avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé soit à la date du 1er août 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le Docteur [F] [U], psychiatre, a réalisé son expertise le 20 mars 2024, et a conclu son rapport ainsi :
“Le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [L] [C] à la date du 1er août 2022 est égal à 50%.
Le handicap de Monsieur [L] [C] en raison de ses caractéristiques, entraîne une restriction durable mais pas majeure à l’emploi à la date du 1er août 2022.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 dans les formes et délais légaux.
Monsieur [L] [C] s’est présenté en personne à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a pas fait parvenir d’observations après la réalisation de l’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône , quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La partie demanderesse a été avisée par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle la personne rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [F] [U], Monsieur [L] [C] “présente probablement un trouble psychotrope dont il est difficile de dire s’il s’agit d’un trouble bipolaire ou d’une psychose chronique. Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [C] à la date du 1er août 2022 est égal à 50%. Le handicap de Monsieur [L] [C], en raison de ses caractéristiques, entraîne une restriction durable mais pas majeure à l’emploi à la date du 1er août 2022.”
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [F] [U], dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Monsieur [L] [C] comme étant compris entre 50 et 79% mais sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date du 1er août 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [L] [C] mal fondé et rejette le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés .
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 septembre 2024,
AU FOND, déclare le recours de Monsieur [L] [C] mal fondé,
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de son recours,
DIT QUE Monsieur [L] [C] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er août 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social La Présidente
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