TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 23/01869
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/01869
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY53
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E], [Z], [F] [X]
44, avenue de la Pointe
56340 CARNAC
représentée par Me Salima ROBAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J082
DEFENDERESSES
Société CLUBHOTEL (SARL)
Espace Pont de Flandre
11, rue de Cambrai – L’Artois
75019 PARIS
Société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES (SCI)
Val Claret
73330 TIGNES
représentées par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2398
1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/01869 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYY53
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES est une société d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 06 janvier 1986.
Elle a notamment pour objet :
-la propriété d’un immeubles situé au Lac de Tignes (Savoie) Lieudit “Le Val Claret”, édifié sur sept étages divisés en 154 studios et divers parties communes ainsi que de leurs mobiliers et équipements
-la division de ces biens en fractions destinées à être attribué aux associés exclusivement en jouissance à temps partagé
Elle a pour gérant la SARL CLUBHOTEL.
Par acte du 31 octobre 1999, la SARL CLUB HOTEL a cédé à Madame [E] [X], 28 parts sociales de la société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES lui donnant la jouissance de deux appartements en période 17.
Madame [E] [X] qui conteste avoir connaissance de cet acte de cession dont elle affirme qu’il a été en réalité signé par son père, Monsieur [V] [X] alors qu’elle n’était âgée que de 14 ans et donc mineure, et qu’elle n’en appris l’existence qu’à l’occasion du décès de son père survenu le 08 décembre 2017, a, par acte de commissaire de justice des 18 janvier 2023 et 02 février 2023, assigné la SARL CLUBHOTEL et la société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“Vu l’article 42 du cpp et L 211-3 du code de l’organisation judiciaire
Se déclarer compétent territorialement et rationne materiae
Vu l’article 2224 du code civil et les pièces versées au débat
Recevoir Mme [X] en ses demandes fins et conclusions, et dire son action non prescrite
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016
Vu les articles 1304, 1131 et 1133 anciens du code civil
Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la SOCIETE CIVILE INTER RESIDENCE LE PALET TIGNES, passé entre la société CLUB HOTEL, cédante, et par Melle [E] [X], en date du 31/10/1999, en ce qu’elle était âgée de 14 ans, et n’a pas signé cette cession
Vu les articles 1343 et 1352 à 1352-9 du Code civil
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Ordonner la restitution du prix de vente, ainsi que des frais de la vente par la société CLUB HOTEL, au profit de Melle [X], avec intérêts au taux légal depuis la date de cession en 1999.
Déclarer opposable la décision de nullité à la SOCIETE CIVILE INTER RESIDENCE LE PALET TIGNES
Lui ordonner qu’elle fasse toute diligence, pour que la nullité de la cession soit entérinée par toutes AG, dans un délai de 2 mois à effet du jugement à intervenir, pour faire disparaître Mme [X] de la liste des associées, et que la société CLUB HOTEL la substitue
Ordonner à la SOCIETE CIVILE INTER RESIDENCE LE PALET TIGNES la production de l’ensemble des comptes « [X] » de novembre 1999 jusqu’à ce jour, avec le montant des charges acquittées, certifiées par le Commissaire aux comptes ou l’Expert-comptable
Ordonner à la SOCIETE CIVILE INTER RESIDENCE LE PALET TIGNES et pour autant que de besoin à la société CLUB HOTEL, in solidum, la restitution des charges acquittées au cours de cette période
Dire que les sommes auxquelles les défenderesses sont condamnées, consécutivement au prononcé de la nullité et des restitutions de charges, porteront intérêt au taux légal à effet du 1/11/1999 jusqu’à parfait paiement, et que ces intérêts se capitaliseront
Ordonner à la société CLUB HOTEL la production de l’ensemble des comptes « [X] » de novembre 1999 jusqu’à ce jour, avec le montant des loyers perçus au cours de cette période, et le bénéficiaire effectif de ces versements, certifiées par le Commissaire aux comptes ou l’Expert-comptable
DEBOUTER la société CLUBHOTEL de son éventuelle demande de restitution de loyers dirigés à l’encontre de Melle [X] en ce qu’elle n’a jamais perçu le moindre loyer depuis 1999,
Subsidiairement, condamner la société INTER RESIDENCES LE PALET TIGNES à la garantir de cette demande, puisqu’elle a versé ces loyers à M [X] et non à Melle [X]
En tout état de cause Dire que les loyers à restituer depuis le 01/11/1999 ne porteront pas intérêt, la société CLUB HOTEL et la société « INTER RESIDENCES LE PALET TIGNES », étant de mauvaise foi, et viendront en déduction des restitutions ordonnées consécutivement au prononcé de la nullité de l’acte de cession
Vu l’article 1178, al. 4 du Code civil
Condamner in solidum la société « CLUB HOTEL » et la société « INTER RESIDENCES LE PALET TIGNES », à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 € en réparation du préjudice subi, lié à la négligence délibérée faute d’avoir vérifié qui avait signé l’acte de cession, et à qui devaient être adressés les appels de charges, et les loyers
Vu l’article 699 et 700 du CPC
Condamner in solidum la Société « CLUB HOTEL » et la société « INTER RESIDENCES LE PALET TIGNES », à verser à Mme [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers dépens au profit de Me Véronique RABILLER.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.”
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2023, la SARL CLUBHOTEL et la société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES ont soulevé la prescription des demandes de Madame [E] [X].
Par conclusions d’incident notifiées le 28 septembre 2023, Madame [E] [X] demande au juge de la mise en état de
“ Recevoir Mme [X] en ses présentes conclusions
Juger que Mme [X] n’a nullement revendiqué la propriété initiale des parts litigieuses
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Juger qu’il appartient aux sociétés adverses de verser aux débats les éléments par lesquels, elles se seraient adressées à Mme [X] avant le 14/09/2018, pour lui faire connaître sa qualité
Juger, faute de production de tout élément en ce sens, que le formalisme d’acquisition des parts édicté par les statuts et règlement de jouissance n’a pas été respecté par les sociétés CLUBHOTEL et INTER RESIDENCE LE PALET A TIGNES
Juger que l’absence de vérification de la capacité d’une mineure, comme des pouvoirs de M [X], pour acquérir des titres sociaux, doit conduire à qualifier les sociétés adverses comme de mauvaise foi et complaisantes
Juger que la turpitude des sociétés CLUBHOTEL et INTER RESIDENCE LE PALET A TIGNES leur interdit d’exciper de la prescription de l’article 1304 ancien du code civil, vu leur part active dans la dissimulation qui a été faite le 30/10/1999
Dire que Mme [X] n’a pu à aucun moment, connaître sa prétendue qualité de détentrice des parts depuis le 30 octobre 1999, chacune des sociétés s’étant contentée de M [X], comme seul interlocuteur, y compris pour recevoir mandat de vente le 22 juin 2017 des titres litigieux
Déclarer irrecevables les défenderesses en leur exception d’irrecevabilité
Déclarer l’action en nullité non prescrite et recevable
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions
Vu l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la Société « CLUB HOTEL » et la société « INTER RESIDENCES LE PALET TIGNES », à verser à Mme [X] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’incident sur le fondement de l’article 700 du CPC
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2024, la SARL CLUBHOTEL et la société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES demandent au juge de la mise en état de :
“- DECLARER les demandes formées par Madame [E] [X] irrecevables comme étant prescrites,
- DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [E] [X] à payer à SC INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et à la SARL CLUBHOTEL la somme de 2 500 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 29 avril 2024 .
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Aux termes de l’article 2222 du code civil, « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
En application de l’article 1304 ancien du code civil en vigueur au 31 octobre 1999, « Le temps ne court, à l’égard des faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation. »
Il sera rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité de l’acte de cession des parts sociales.
En l’espèce, Madame [E] [X] née le 25 janvier 1985 est devenue majeure le 25 janvier 2003. A cette date, le délai de prescription était de 30 ans et n’était donc pas encore écoulé.
En application de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le nouveau délai de cinq ans court à compter du 19 juin 2008 sans pouvoir excéder 30 ans.
Madame [E] [X] avait donc en principe jusqu’au 19 juin 2013 pour introduire la présente action.
Elle a, aux termes d’un courrier adressé le 2 mai 2018 à la SCI INTER RESIDENCES A TIGNES, informé celle-ci du décès de son père survenu le 8 décembre 2017 et indiqué qu’elle était propriétaire des périodes du 28 avril 2018 au 5 mai 2018. Elle a joint un RIB afin de percevoir désormais les loyers et communiqué son adresse.
Il résulte de ce courrier que c’est parce que son père est décédé que Madame [E] [X] s’est considérée comme titulaire des périodes postérieures au décès. Dans la mesure où son père percevait auparavant les loyers, il est normal que se considérant dès lors propriétaire à la suite de ce décès, elle adresse son RIB afin de recevoir directement les loyers et communique sa propre adresse, seule l’adresse de son père étant alors connue de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES. Il ne peut en être déduit qu’elle affirme avoir été propriétaire des périodes précédentes, ce qu’elle ne dit pas ni avoir eu connaissance de l’existence des parts sociales.
Il résulte de la correspondance que le notaire chargé de la succession de Monsieur [V] [X] a échangée avec les défenderesses qu’il ne faisait aucun doute que les parts sociales détenues au sein de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES faisaient partie de la succession de Monsieur [V] [X] et donc que celui-ci en était le propriétaire. Il en est ainsi du courrier du notaire en date du 14 juin 2018 dans lequel ce dernier sollicite les modalités de transmission de ces actions aux héritiers et les modalités de retrait de la société ainsi que la communication des pièces utiles :
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statuts de la société, actes de souscriptions, évaluation des actions détenues par le défunt au jour de son décès, l’état des sommes dues ou à devoir par le défunt au jour de son décès, l’état des sommes dues ou à devoir par la succession à ce jour.
Ces parts sociales ont été inscrites par le notaire à l’actif de la succession dans la déclaration adressée aux services fiscaux le 27 juin 2018.
Ce n’est que le 14 septembre 2018 qu’a été transmis à Madame [E] [X] l’attestation de propriété qui la désigne comme étant la propriétaire de 14 parts sociales de la société INTERESIDENCES LE PALET A TIGNES acquises le 15 octobre 1999.
Ce n’est qu’à la réception de cette attestation que le notaire a pu effectuer des recherches auprès du greffe du tribunal de commerce et obtenir la transmission du bon de souscription rendant Madame [E] [X] titulaire de parts sociales ainsi qu’il l’indique dans un courriel adressé le 1er novembre 2018 à la société CLUBHOTEL.
Aucune pièce n’est produite qui permettrait d’établir que Madame [E] [X] savait avant le 14 septembre 20218 que son père avait souscrit à son nom alors qu’elle était mineure, la cession de parts sociales litigieuse le 15 octobre 1999.
En conséquence, la date du 14 septembre 2018 sera retenue comme point de départ de la prescription.
L’assignation ayant été signifiée aux défenderesses les 18 janvier 2023 et 02 février 2023, l’action introduite par Madame [E] [X] qui n’est pas prescrite sera déclarée recevable
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 mars 2025 à 14 heures pour clôture et :
- conclusions au fond des défenderesses avant le 30 novembre 2024 ;
- conclusions en réplique de la demanderesse avant le 28 février 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare l’action de Madame [E] [X] recevable,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 mars 2025 à 14 heures pour clôture et :
- conclusions au fond des défenderesses avant le 30 novembre 2024 ;
- conclusions en réplique de la demanderesse avant le 28 février 2025.
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Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.