TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/02579
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à: Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPU3
N° MINUTE : 15/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPU3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et madame [L] [N] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol annulé. Ils exposent avoir demandé en vain le remboursement de leur avoir non-utilisé pour un montant de 594,47 € (dossier n° CFR-220902-XKVT).
Par requête enregistrée le 9 février 2023, monsieur [K] [M] et madame [L] [N] sollicitent ainsi :
- le remboursement de l’avoir pour un montant de 594,47 €,
- le paiement de la somme de 36 € pour les frais de médiation,
- une indemnisation de 400 € pour chacun des demandeurs, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts de 400 € pour résistance abusive pour chacun des demandeurs,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 19 juillet 2023 n’a pas comparu à l’audience de renvoi après réouverture des débats par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des vouchers
La demande est régulière et recevable.
Elle est entièrement bien-fondé par le justificatif d’achat des billets et leur annulation pour cause de COVID ainsi que par les courriels échangés entre les parties concernant l’option de remboursement à laquelle la Compagnie de transport aurait dû répondre.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 594,47 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
Les demandeurs informés de leur droit d’option du fait de l’annulation du vol, soit pour un avoir, soit pour un remboursement au-delà d’un délai qu’ils connaissaient, ne justifient pas de leur préjudice.
Leur demande indemnitaire sera donc écartée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations des requérants et à sa mise en demeure . Elle a été encore défaillante à la tentative de médiation et à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice respectif des requérants à 200 €, soit un total de 400 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant .
Sur le frais de médiation
Ce chef de demande apprécié au titre des frais irrépétibles sera écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc verser aux requérants la somme respective de 175 €, soit un total de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [K] [M] et à madame [L] [N], les sommes de :
- 594,47 € à titre de remboursement de deux billets d’avion (dossier n° CFR-220902-XKVT),
- 400 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (2 X 200 €),
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [K] [M] et à madame [L] [N] la somme de 350€ (2 X 175 €), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toute autre demande.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 20 septembre 2024.
La Greffière Le Président
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