TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/02578
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02578 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUX
N° MINUTE : 14/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02578 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUX
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [R] [Z] a réservé pour lui-même et ses deux enfants mineurs monsieur [F] et monsieur [J] [Z] auprès de la Société AIR ALGÉRIE trois billets d’avion pour un vol annulé du 3 avril 2020, [Localité 4]-[Localité 3]. Il expose avoir demandé en vain le remboursement de l’avoir non-utilisé pour un montant total de 594,47 €
Par requête enregistrée le 9 février 2023, monsieur [R] [Z] sollicitent ainsi pour lui-même et ses enfants mineurs
- le remboursement de l’avoir pour un montant de 594,47 €,
- le paiement de la somme de 36 € pour les frais de médiation pour chacun des demandeurs,
- une indemnisation de 400 € pour chacun des demandeurs, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts de 400 € pour résistance abusive pour chacun des demandeurs,
-la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs.
A l’audience, les requérants , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 19 juillet 2023 n’a pas comparu.
A l’audience de renvoi après réouverture des débats par mention au dossier, le conseil du requérant n’a pas été en mesure de produire le justificatif de représentation légale des mineurs qui étaient demandé par le tribunal .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La représentation légale par monsieur [Z] de ses deux enfants mineurs n’étant pas justifiée par la production d’une copie du livret de famille ou autre, les demandes les concernant doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de remboursement du voucher
La demande de monsieur [Z] le concernant est régulière et recevable.
Elle est entièrement bien-fondé par le justificatif d’achat du billets et l’annulation pour cause de COVID ainsi que par les courriels échangés entre les parties concernant l’option de remboursement à laquelle la Compagnie de transport aurait dû répondre.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 198,15€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
Le demandeur informé de son droit d’option du fait de l’annulation du vol, soit pour un avoir, soit pour un remboursement au-delà d’un délai qu’il connaissait, ne justifie pas de son préjudice.
Sa demande indemnitaire sera donc écartée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations des requérants et à sa mise en demeure . Elle a été encore défaillante à la tentative de médiation et à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que le client a été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 200 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant .
Sur le frais de médiation
Ce chef de demande apprécié au titre des frais irrépétibles sera écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc verser au requérant la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes faites pour les mineurs monsieur [F] [Z] et monsieur [J] [Z].
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [R] [Z] les sommes de :
- 198,15 € à titre de remboursement du billet d’avion ,
- 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [R] [Z] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toute autre demande.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 20 septembre 2024.
La Greffière Le Président
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