TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 24/01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION D’ENERGIE PARISIENNE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A2M
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION D’ENERGIE PARISIENNE (SEDEP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [J] [K] (employé) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré initialement prévu au 28 juin 2024 prorogé au 20 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A2M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date des 11 et 15 janvier 2024, la SAS Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne (SEDEP) sollicite au titre d’une facture n° 020600437 partiellement réglée le paiement par monsieur [L] [M] des sommes de :
- 597,30 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 et leur capitalisation, ,
- 597 € à titre de dommages-intérêts,
- 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la Société SEDEP, représentée par son employé muni d’un pouvoir spécial, confirme ses demandes.
Monsieur [L] [M], dûment cité par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Les demandes sont régulières et recevables.
Sur les demandes principales
La Société SEDEP établit, de manière suffisante, par les pièces produites le bien-fondé de sa demande en paiement ( mentions portées sur le devis signé des parties et le bon d’intervention, clichés, courrier de monsieur [M], lequel apparaît se prévaloir d’une condition supplémentaire non contractuelle).
Monsieur [M] qui n’a pas répondu à la convocation en conciliation du justice est encore défaillant à la présente instance pour présenter ses observations ou contester la demande .
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement pour un montant de 597,30 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 1er février 2023..
La capitalisation des intérêts qui est sollicité doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
La demande de dommages-intérêts sera écartée, le préjudice, en sus des intérêts moratoires capitalisés, n’étant pas suffisamment spécifié.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur monsieur [L] [M] à verser à la SAS Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne (SEDEP) la somme de 597,30 €,
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur cette somme à compter du 1er février 2023 et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 15 janvier 2024,
CONDAMNE monsieur [L] [M] aux dépens de l’instance et au paiement à la SEDEP de la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts..
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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