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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/04440


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Date
20/09/2024
Numéro
22/04440
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66f45493ee05e3ee32cb881d

Texte de la décision

6,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/04440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLOB

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLOB

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [Y] [O] et monsieur [M] [C] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR deux billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 5] à la date du 3 août 2018. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures .

Par requête enregistrée le 24 juin 2022, madame [Y] [O] et monsieur [M] [C] sollicitent:
- une indemnisation forfaitaire de 500 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- le paiement de la somme de 36 € pour les frais de médiation pour chacune des parties,
- des dommages-intérêts pour un montant de 400 € pour résistance abusive pour chacune des parties,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, madame [Y] [O] et monsieur [M] [C], représentées par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi.

La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience mais a sollicité par courriel du 30 mai 2024 un ultime renvoi

Le dossier est ancien et a déjà fait l’objet d’un ultime renvoi. Il appartenait à la Société TUNISAIR de conclure en temps utile et de se faire représenter.

L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 1480 kilomètres.

Le retard de plus de trois heures est établi notamment par l’attestation de retard établi par le transporteur.

La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme totale de 500 € (250€ x2).

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations de la requérante et à la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.

Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.

La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice des parties demanderesses à 300€ (150 € X2).

Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.

Sur les frais de médiation

Cette demande prise en compte au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties requérantes la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc leur verser la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [Y] [O] et à monsieur [M] [C] les sommes de :
- 500 € (250 € x2), représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 300 €(150 € X2), à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à madame [Y] [O] et à monsieur [M] [C] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

le greffier le Président

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