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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/02477


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Date
20/09/2024
Numéro
22/02477
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66f45494ee05e3ee32cb883d

Texte de la décision

6,215 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/02477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW4F

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MERAD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/02477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW4F

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [I] [M] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol [Localité 5]-[Localité 3], avec une correspondance à [Localité 4], à la date du 4 mars 2020. Elle expose un retard à l’arrivée de 3 heures .

Par requête enregistrée le 4 janvier 2023, madame [I] [M] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, madame [I] [M] , représentée par son conseil, confirme ses demandes et conclut au rejet des moyens soulevés en défense et de la demande au titre des frais irrépétibles.

La Société TURKISH AIRLINES conclut au rejet des demandes et à la condamnation de madame [I] [M] à lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le transporteur soutient que le retard et inférieur à 3 heures et qu’en toute hypothèse ce retard résulterait d’une circonstance exceptionnelle du fait d’une restriction ATC.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises

La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

La TURKISH AIRLINES soutient que le retard serait de 2h 48 minutes mais en s’appuyant sur les données d’ “Actual Arrival Landing” qui ne tient pas compte du temps nécessaire ensuite à l’ouverture des portes permettant au passager d’être autorisé de quitter l’appareil. Elle conteste par ailleurs l’utilisation du site Flightstats qui mentionne pour ce vol un retard de 3 heures, sans apporter d’autres éléments probants contraires . A défaut d’autres pièces, ce dernier temps de retard (3h) doit être retenu.

La TURKISH AIRLINES argue ensuite d’une restriction ATC qui ne constitue pas en elle-même une circonstance extraordinaire.

Dans ces conditions, la TURKISH AIRLINES n’établissant pas un retard inférieur à 3 heures ou une cause exonératoire de sa responsabilité par application des dispositions susvisées, madame [M] apparaît bien-fondée sur le principe de sa demande indemnitaire.

Le vol est d’une distance de 6595 kilomètres.

Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

Les conditions de cette demande indemnitaire n’apparaissent pas réunies en la cause. Elle ne sera donc pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Condamne la Société TURKISH AIRLINES à verser à madame [I] [M] les sommes de 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,

Condamne la Société TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et à verser à madame [I] [M] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de dommages-intérêts.

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

le greffier le Président

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