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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Évry, 24 sept. 2024, RG 24/02862


Vérifier : TJ Évry, 24 sept. 2024, RG 24/02862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/02862
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66f4603fee05e3ee32ce68e0

Texte de la décision

4,312 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/02862 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNE

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Septembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M.LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ [1] en date du 19 mars 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [F] [C]
né le 19 Septembre 1987 à MOLDAVIE
représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [I] [Y] date du 19 setembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [F] [C] à compter du 19 septembre 2024 à 12h 01;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [F] [C] en date du 21 septembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [F] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [I] [Y] du 24 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [F] [C] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Hélène MORIN, pour Monsieur [F] [C];

L'hôpital contacté par le magistrat par téléphone le 25 septembre 2024 à 11h47;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 mars 2023.

Monsieur [F] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 septembre 2024 à 12h 01.

Le directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Monsieur [F] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Lors de l'appel passé le 25 septembre 2024 à l'hôpital par le magistrat, l'infirmière du service accueillant M.[C] a indiqué que la mesure d'isolement avait été levée le matin même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure d'isolement de M.[C] ayant été levée le 25 september 2024 au matin, la demande de prolongation de la mesure est devenue sans objet. Il n'y a donc lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [C] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Septembre 2024 à 11 heures 50 ;

Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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