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TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/01613


Vérifier : TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01613
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f464efee05e3ee32cf8ed8

Texte de la décision

3,655 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01613 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BG
du 20 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE exerçant sous l’enseigne “FORIMMO”, prise en la personne de son représentant légale domicilé es qualité au siège
c/ S.A.S. UPPER CAPTAL

Grosse délivrée

à Me Juliette HURLUS

Expédition délivrée

à S.A.S. UPPER CAPTAL

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 10 Septembre 2024 déposé par le conseil du Syndicat de copropriété. [Adresse 4], Me Juliette HURLUS.

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE exerçant sous l’enseigne “FORIMMO”, prise en la personne de son représentant légale domiciliée es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. UPPER CAPTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non convoqué

DÉFENDERESSE

Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 10 Septembre 2024, le conseil du Syndicat de copropriété [Adresse 4] sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 06 Septembre 2024 (Rg 24/950) qui mentionne dans sa première page “Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL RISN”;

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu que l’ordonnance du 06 Septembre 2024 mentionne de façon erronée dans son dispositif en page 1
“ Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL RISN” alors que la dénomination exacte de la S.A.R.L. est :
S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, exerçant sous l’enseigne “FORIMMO” ;

que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu l’ordonnance du 06 Septembre 2024 (Rg 24/950),

CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DISONS qu’il sera indiquée dans le dispositif de ladite ordonnance en page 1 la mention suivante :

“Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE exerçant sous l’enseigne “FORIMMO”, prise en la personne de son représentant légale domiciliée es qualité au siège”

Au lieu de :

“Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL RISN”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 06 Septembre 2024 (Rg 24/950) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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