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TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/02014


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Date
20/09/2024
Numéro
23/02014
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f464efee05e3ee32cf8f12

Texte de la décision

12,856 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 20 Septembre 2024

MINUTE N°24 /
N° RG 23/02014 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3IO

Affaire :
S.D.C. [Adresse 7]
C/
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Communauté Communauté de la Riviera Française (CARF) de Mento

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 4],
Rep par son syndic en ex le cabinet CAIRO SARL
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Communauté Communauté de la Riviera Française (CARF) de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété dénommée [Adresse 7] est située [Adresse 4] à [Adresse 6].

La gestion de l’eau de la commune de [Localité 1] relève de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) qui a délégué ce service public à la société Veolia Eau.

Le 2 juillet 2021, le fonds et l’immeuble de la copropriété dénommée [Adresse 7] ont été endommagés par un glissement de terrain provoqué par la rupture d’une canalisation desservant en eau une partie de la commune de [Localité 1], appartenant à la CARF et gérée par délégation par la société Veolia Eau, se trouvant sur le fonds de la copropriété sans constitution préalable d’une servitude.

Le 23 juin 2022, la CARF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la collectivité publique s’est notamment engagée à régulariser la situation en mettant en œuvre à ses frais les conditions d’une constitution de servitude pour le passage de la canalisation sur le fonds de la copropriété ainsi qu’à prendre en charge les travaux de sécurisation du talus qui s’était affaissé.

Faisant valoir qu’il avait engagé des frais pour remettre en état son terrain, le syndicat des copropriétaires a, par actes extrajudiciaires du 12 mai 2023, fait assigner la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, devant le tribunal judicaire de Nice pour obtenir leur condamnation in solidum à :

- lui verser la somme de 328.140 euros correspondant au coût de la remise en état de son terrain sous astreinte de 1.000 euros par jour,

- lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) conclut à l’irrecevabilité de l’action ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la canalisation est un ouvrage public ayant causé un dommage public, ce qui emporte la compétence de principe du juge administratif si la victime a la qualité de tiers en vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 Pluviose an VIII.
Elle estime que tel est le cas en l’espèce si bien que le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige relatif à la réparation d’un dommage causé par un ouvrage public.
Elle ajoute que l’implantation d’un ouvrage public sur le fonds d’une personne privée ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif.
Elle soutient donc que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige qui ne procède pas d’une voie de fait ou d’une atteinte portée au droit de propriété mais des dommages provoqués par la rupture d’une canalisation située en amont du compteur, même si elle est implantée sur un fonds privé. Elle en conclut que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge administratif.

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 23 janvier 2024, la société Veolia Eau demande que :

- le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’espèce le tribunal administratif de Nice,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de Angelis et Associés, avocat au barreau de Marseille.

Elle expose que le litige s’inscrit dans le cadre de dommages causés sur un fonds privé par un ouvrage public dont elle est concessionnaire. Elle souligne que le syndicat est un tiers qui allègue un dommage occasionné par un ouvrage public, si bien que seul le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître du litige.Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que tout dommage occasionné à l’occasion de travaux publics relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il n’y a pas de lien contractuel entre le tiers victime et le concessionnaire.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] conclut au rejet de l’exception d’incompétence ainsi qu’à la condamnation de la CARF à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu’il entend engager la responsabilité des demandeurs pour les conséquences dommageables causés par l’exploitation d’un service public à l’un de ses usagers. Il fait valoir que la jurisprudence retenant la compétence du juge judiciaire dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par un usager du service public est né à l’occasion de la fourniture de l’eau à cet usager, peu important qu’il ait pris naissance dans les canalisations du réseau.
Il considère que le contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager entraîne des rapports de droit privé de sorte que le juge judiciaire est compétent pour connaître des dommages causés par la rupture du branchement desservant l’usager.

L’incident a initialement été retenu à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII donnait compétence aux conseils de préfecture pour connaître des litiges relatifs notamment à l’exécution de marchés de travaux publics ainsi qu’aux dommages causés par l’exécution de travaux publics ou par l’existence ou le mauvais entretien d’un ouvrage public.

Le contentieux des dommages de travaux publics relève par principe, en premier ressort, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit excepté en cas d'emprise, de contraventions de voirie routière, pour les dommages causés aux cocontractants de l'auteur du dommage ou causés par une personne n'étant ni maîtresse de l’ouvrage ni participante à une opération de travaux publics notamment.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

Par exception, dans les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Ainsi, il n'appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service d’assainissement, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.

En revanche, le juge administratif est compétent lorsque la responsabilité extracontractuelle du service public industriel et commercial du fait de travaux ou d’ouvrages publics d’assainissement est recherchée par une victime qui n’agit pas en qualité d’usager.

Est usager d'un ouvrage public celui qui l'utilise de façon personnelle et directe. Le seul fait de bénéficier d'un ouvrage en tant que membre d'une collectivité ne confère pas la qualité d'usager.

Il est notamment admis que l’abonné au gaz ou à l'électricité n'est usager que de son branchement particulier et qu’il est dans la position de tiers au regard de la conduite principale.

En l’espèce, il n’est pas discuté que les désordres résultant d’une rupture de canalisation, ouvrage public édifié sur la parcelle de la copropriété, a privé une partie de la ville de [Localité 1] d’eau, rupture de l’ouvrage qui serait à l’origine des dommages dont l’action tend à obtenir la réparation.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité de la collectivité publique et du concessionnaire en sa qualité d’usager du service public de la distribution d’eau puisque les désordres ne sont pas survenus à l’occasion de l’utilisation directe et personnelle de ce service.

Il a en effet la qualité de tiers à la conduite principale qui s’est rompue en provoquant le glissement de terrain sur son fonds et ce, même s’il bénéficie de cet ouvrage comme les autres habitants de la commune de [Localité 1].

Dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a la qualité de tiers à l’ouvrage public dont la rupture serait à l’origine des dommages dont il sollicite réparation, le litige relève exclusivement de la compétence des juridictions administratives.

Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur le litige.

Le litige relevant d’une juridiction administrative, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à la société Veolia France et la somme de 500 euros à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir publiquement délibéré, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS le tribunal judicaire de Nice matériellement incompétent pour statuer sur le litige,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Veolia Eau sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la Communauté d’agglomération de la Riviera Française sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Grosse :

Me Alain DE ANGELIS

Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS

Expédition :

Le 20/09/2024

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