TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 23/00157
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Septembre 2024
MINUTE N°24/ 664
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUB6
Affaire : [C] [F]
C/ [O] [S]
Syndic. de copro. [Adresse 9]
S.D.C. LES TERRASSES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[L] [B]
S.C.I. SCI PASCAL
S.A.R.L. GAN ASSURANCES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [C] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Pris en la personne de son syndic bénévole en exercice
SCI PASCAL - [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. SCI PASCAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] est propriétaire d’un bien situé au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 5] dénommé [Adresse 8]. Son lot comprend notamment une terrasse mitoyenne de l’immeuble voisin situé au [Adresse 9] de la même voie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est composé de la SCI Pascal et des époux [B].
Le 22 mars 2019, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses a fait assigner la SCI Pascal et les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judicaire de NICE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire des désordres consistant en de graves fissures du mur séparatif entre le [Adresse 9] et le [Adresse 5].
La mission d’expertise s’est déroulée au contradictoire de Mme [C] [F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] qui sont intervenus volontairement à la procédure de référé et au contradictoire de la société Groupama Méditerranée, assignée par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses dont elle est l’assureur.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 septembre 2021.
Faisant valoir que les travaux préconisés par l’expert n’avaient pas été réalisés et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties, Mme [C] [F] a fait assigner, par actes extra-judiciaires des 21, 22, 23, 29 et décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] et son assureur la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI Pascal et son assureur la société Gan ainsi que les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
- la condamnation de la SCI Pascal, des époux [B], du syndicat des copropriétaires Les Terrasses et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert,
- la condamnation solidaire de la SCI Pascal et de son assureur la société Gan, du syndicat des copropriétaires Les Terrasses et son assureur la société Groupama Méditerranée, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ainsi que des époux [B] à lui verser la somme de 42.240 euros en réparation du préjudice locatif, outre la somme de 595 euros au titre des taxes d’ordure ménagères récupérables,
- la condamnation solidaire de la SCI Pascal, des époux [B], du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] et son assureur la société Groupama Méditerranée, de la SCI Pascal et son assureur la société Gan, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et des époux [B] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 août 2023, Mme [C] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2024, Mme [C] [F] sollicite :
- à titre principal, la condamnation solidaire de la SCI Les Terrasses et de la SCI Pascal ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société Groupama Méditerranée et la société Gan Assurances à lui verser une provision de 47.235 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la SCI Les Terrasses et de la SCI Pascal à lui verser la somme de 47.235 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Groupama Méditerranée à lui payer une provision de 31.680 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
- en toutes hypothèses, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il sera considéré qu’une erreur matérielle entache les conclusions d’incident de Mme [F] en ce que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses n’est pas une société civile immobilière mais bien un syndicat des copropriétaires.
Elle estime que le fondement de sa demande n’est pas contestable. Elle expose qu’un protocole d’accord a été conclu, hors sa présence, par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses et par la SCI Pascal relatif au financement des travaux de réfection du mur et que ceux-ci ont été effectivement réalisés et achevés le 5 juin 2023. Elle fait valoir qu’aux termes du rapport de l’expert, les désordres avaient pour origine une absence d’entretien ou un entretien inefficace du mur de soutènement des terres de la SCI Pascal.
Elle soutient que son appartement avait été mis en location depuis des années pour un loyer mensuel de 880 euros et que le locataire a mis un terme au contrat de bail le 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le logement. Elle soutient qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2019 à la demande du syndic que son appartement n’était plus louable en l’état ; et ajoute que ce point a été confirmé par l’expert qui conclut que le bien était impropre à sa destination depuis le 31 décembre 2018.
Quant au montant de sa demande de provision, elle expose que le bien était loué pour un montant de 880 euros mensuel et qu’elle n’a pas pu le mettre en location pendant une période de 53 mois, soit jusqu’au 5 juin 2023. Elle en conclut qu’elle a subi un préjudice locatif d’un montant de 46.640 euros auquel il convient d’ajouter la somme de 595 euros correspondant aux taxes d’ordure ménagères récupérables sur le locataire entre les années 2019 et 2022.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle estime que la signature du protocole d’accord entre le syndicat Les Terrasses et la SCI Pascal pour la réalisation des travaux vaut reconnaissance de responsabilité de ces deux parties au moins et que le montant de son préjudice n’est pas contestable.
Elle ajoute, le cas échéant que la police souscrite par le syndicat Les Terrasses auprès de la société Gan Assurance couvre le préjudice de jouissance des locaux affectés des dommages. Elle en conclut qu’elle est fondée à titre infiniment subsidiaire à réclamer le paiement par cet assureur d’une provision égale aux loyers des trois années couvert par la garantie, préjudice confirmé par l’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023, la société Groupama Méditerranée conclut au rejet de la demande de provision ainsi qu’à la condamnation de Mme [C] [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2009 à 2018,
- toutes pièces (devis, factures, attestations d’assurance notamment) portant sur les travaux réalisés sur le mur litigieux en 2010.
Elle expose que les travaux de reprise du mur, objet de l’expertise, ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] le 2 mars 2023, que la SCI Pascal a participé à leur financement à hauteur de 23.553,95 euros et qu’ils ont été réceptionnés le 5 juin 2023.
Elle estime que la demande provisionnelle de Mme [F] se heurte à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir que le congé donné par le locataire pour le 31 décembre 2018 ne fait pas état de dommages dans l’appartement et qu’il n’est pas possible de dater leur apparition. Elle ajoute que des travaux de réfection avaient déjà été vainement entrepris sur le mur litigieux en 2010 et que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé les travaux afin de mettre un terme à son préjudice locatif.
Elle souligne que l’expert désigné par le juge des référés ne se prononce pas sur l’attribution des responsabilités et estime qu’il n’appartient qu’au juge du fond de se prononcer sur cette question, ce qui rend le principe de la provision sérieusement contestable.
Elle ajoute qu’elle oppose une non-garantie du sinistre en ce qu’elle considère que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des défaillances du mur lors de la souscription de la police d’assurance, le 1er août 2009, puisqu’il a fait réaliser des travaux en 2010 à la suite d’un « constat de poussée de terre » ayant endommagé le mur. Elle considère démontrer que les conditions de la mobilisation de la garantie ne sont pas réunies car les dommages ne relèvent pas d’un sinistre visé par la police et la demanderesse n’était pas copropriétaire occupante à la date des désordres si bien que l’indemnité compensatrice d’un préjudice de jouissance ne peut pas lui être due.
Elle en conclut que Mme [C] [F] devra être renvoyée à mieux se pourvoir en présence d’une contestation sérieuse sur le principe de son obligation de lui verser une indemnité d’assurance.
Elle ajoute qu’il est nécessaire de retracer l’historique du mur à l’origine des dommages dans la mesure où l’expert vise, dans son rapport, des travaux de reprise inefficaces réalisés en 2010 suivi d’un défaut d’entretien manifeste. Elle sollicite dès lors que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses soit condamné à lui communiquer, sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, les procès-verbaux des assemblées générales de 2009 à 2018 ainsi que tout document relatif aux travaux réalisés sur le mur de la copropriété en 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2023, la SCI Pascal et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], concluent :
- principalement, au rejet de la demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse,
- subsidiairement, à la condamnation de la société Gan Assurances à relever et garantir la société Pascal de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,
- la condamnation de Mme [C] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le mur litigieux est un mur mitoyen dans sa partie supérieure et un mur de soutènement dans sa partie inférieure. Ils arguent qu’originellement, les terrains des [Adresse 5] et [Adresse 9] étaient au même niveau et séparés par un mur mitoyen. Ils ajoutent qu’un promoteur immobilier a entrepris de décaisser le terrain du [Adresse 5] afin de permettre la construction d’un immeuble comprenant des garages, un rez-de-chaussée et d’un premier étage, enterrés.
Ils estiment que le mur de soutènement, bâti en conséquence du décaissement à fait l’objet d’une mauvaise réalisation et d’un mauvais entretien qui n’est pas de leur fait. La SCI Pascal ne conteste pas avoir versé au syndicat des copropriétaires Les Terrasses la somme de 23.553,95 euros mais affirme qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de responsabilité tel que cela ressort des mails échangés avec le syndic de la copropriété voisine. Ils concluent au rejet des demandes provisionnelles de Mme [F] qui se heurtent à des contestations sérieuses. La SCI Pascal ajoute qu’en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie par la société Gan Assurance, son assureur de responsabilité civile qui ne démontre aucune faute exclusive de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 5] conclut :
- principalement, au rejet de la demande de provision,
- subsidiairement, à la condamnation de la société Groupama Assurances à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, au rejet de la demande de production de pièces de la société Groupama ainsi qu’à la condamnation de Mme [C] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la demande de Mme [F] ne saurait prospérer parce qu’elle ne rapporte pas la preuve du point de départ du préjudice locatif qu’elle allègue. Il fait valoir que les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats ne font aucunement état de l’impossibilité pour Mme [F] de mettre son bien en location. Il fait valoir également que Mme [F] ne justifie pas d’avoir réalisé les travaux nécessaires à la remise en location de son appartement. Il souligne également que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le partage des responsabilités. Il ajoute qu’il ne peut produire aucun document relatif à des travaux réalisés sur le mur en 2010 puisqu’il affirme qu’il n’en n’a réalisés aucun.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il a produit les procès-verbaux des assemblées générales des années 2009 à 2019 de sorte que cette demande est devenue sans objet. Il précise qu’il ne peut être condamné à produire des documents qui n’existent pas et dont il ne dispose pas dans ses archives car il n’a jamais réalisés de travaux sur ce mur en 2010 comme le révèlent les procès-verbaux d’assemblées générales.
Il estime qu’il s’agit de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une indemnisation à titre provisionnel.
À titre subsidiaire, il considère que son assureur, la société Groupama Méditerranée, devra être condamné à le relever et le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre conformément à la police souscrite.
Dans dernières conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2023, la société Gan assurances conclut au rejet de la demande de provision ainsi qu’à la condamnation de Mme [C] [F] ou de tous succombants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le juge de la mise en état n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les responsabilités encourues en analysant un rapport d’expertise afin de déterminer le débiteur d’une obligation qui, de fait, est sérieusement contestable.
Elle souligne que l’expert [I] ne se prononce pas sur la ventilation des responsabilités et que Mme [C] [F] fonde ses demandes sur un protocole d’accord qui n’existe pas. Elle en conclut que la demande provisionnelle de Mme [F] d’un montant égal au préjudice qu’elle estime avoir subi entérinerait un rapport d’expertise sans débat au fond. Elle ajoute que la reconstruction du mur ne pouvait peser sur la SCI Pascal quelle assure de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Le conseil des époux [B] s’en est rapporté à la justice lors de l’audience du 12 février 2024 en faisant valoir qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre de ses clients.
L’incident a initialement été retenu à l’audience du 12 février 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision.
En vertu de l’article 789 – 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l’espèce, dans son rapport établi le 22 septembre 2021, l’expert judiciaire conclut que « le soutènement à l’origine des désordres est la propriété de l’immeuble « [Adresse 8] », il a été édifié lors de la construction de l’immeuble [Adresse 8] pour palier au décaissement du terrain naturel, afin de permettre la construction de l’immeuble et de son sous-sol. Ce soutènement crée il y a 50 ans était destiné à maintenir le terrain de la SCI Pascal, ainsi que le mur mitoyen. A l’époque, il n’a pas été mis en place de dispositif de drainage des eaux pluviales côté SCI Pascal. Le soutènement du mur mitoyen de la SCI Pascal, a fini par se détériorer avec le temps. La présence du Yucca de la SCI Pascal et de M. [B], à proximité du mur de soutènement côté nord, peut avoir contribué à son affaiblissement. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la SCI Pascal contestent leurs responsabilités dans la survenance des dommages, l’expert n’ayant pas procédé à un partage de responsabilité, soumis à la discussion contradictoire des parties, dans son rapport.
L’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la SCI Pascal de réparer le préjudice causé à Mme [C] [F] par les désordres de ce mur, apparaît ainsi contestable dans son principe au seul vu du rapport d’expertise.
Par ailleurs, Mme [C] [F] sollicite que lui soit versé, sous forme de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, l’intégralité des loyers et des taxes récupérables dont elle indique avoir été privée par les dommages causés à son appartement.
Cependant, à supposer qu’une relation causale entre les désordres du mur et l’inoccupation de l’appartement soit démontrée, ce qui relève incontestablement d’un débat au fond, la perte de loyer invoquée ne peut s’analyser qu’en une perte de chance car si ce préjudice est certain dans son principe, il ne l’est pas dans son montant en raison de l’éventualité d’un défaut de paiement des loyers inhérent à toute location, ou de difficulté à mettre le bien en location.
Il apparaît dès lors que l’allocation d’une provision se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe de la responsabilité des défendeurs dans la survenance des désordres et de la mobilisation de la garantie de leurs assureurs que sur le montant de la somme réclamée à titre provisionnel.
Mme [C] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision, qui se heurte tant sur son principe que sur son montant à l’existence de contestations sérieuses.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, la société Groupama Méditerranée sollicite que lui soient versés des pièces nécessaires à la démonstration que son assuré avait connaissance de désordres affectant le mur litigieux lors de la souscription du contrat.
Il sera relevé que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires réunies entre les années 2009 et 2019 ont été produits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] (pièce n°10), ce qui rend la demande tendant à leur communication sous astreinte sans objet.
Par ailleurs, la société Groupama Méditerranée ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux sur le mur litigieux en 2010, ce qu’il conteste. Il n’est donc pas démontré que les pièces dont elle sollicite la production existent.
À défaut de certitude de la détention par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] des pièces, non précisément identifiées, dont la communication est sollicitée sous astreinte, la société Groupama Méditerranée sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, Mme [C] [F] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Mme [C] [F] de ses demandes de paiement d’indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DÉBOUTONS la société Groupama Assurances de sa demande de communication de pièces par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [C] [F] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) et invitons les parties à communiquer leurs conclusions avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse :
Me Hervé BOULARD
Me Bastien CAIRE
Me Florence CATTENATI
Me Anna-karin FACCENDINI
Me Pierre-paul VALLI
Me Pierre VARENNE
Expédition :
Le 20/09/2024
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