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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02448


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02448
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f464f1ee05e3ee32cf8f3c

Texte de la décision

13,685 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [J], [W] [J] c/ [S] [G], [N] [G], [U] [T], [B] [T], [H] [T], [M] [T], [P] [L], [K] [L] épouse [O], [C] [L], [F] [L] épouse [E], [Z] [L], [I] [L], [H] [G]

MINUTE N°
Du 19 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 23/02448 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3Z7

Grosse délivrée à
Me Olivia PERALDI

expédition délivrée à
Me Denis DEUR

le 19 Septembre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [W] [J]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [S] [G]
[Adresse 33]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [G]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [T]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 26]
représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [T]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [K] [L] épouse [O]
[Adresse 29]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [L]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [L] épouse [E]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [L]
[Adresse 30]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [G]
[Adresse 31]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Vu l'exploit d'huissier des 6, 7, 8, 12, 9, et 13 juin 2023 par lequel messieurs [Y] et [W] [J] ont fait assigner madame [P] [L], madame [K] [L], madame [C] [L], madame [F] [L], madame [Z] [L], madame [I] [L], monsieur [H] [G], monsieur [S] [G], monsieur [N] [G], maame [U] [T], monsieur [B] [T], monsieur [H] [T] et madame [M] [T] devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de messieurs [J] (rpva 21 février 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les conclusions réponses notifiées par un certain nombre de défendeurs pour la mise en état
du 7 décembre 2023,
Après avoir pris acte de ce que lesdits défendeurs renoncent à conserver l'ouvrage dont s'agit,
- Juger qu'ils n'ont donc pas à en régler le coût de construction aux consorts [J] ;
De ce fait,
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action des consorts [J] ;
Vu la demande reconventionnelle formulée par certains défendeurs,
- La dire infondée ;
- Débouter les défendeurs de leur demande conventionnelle.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions des consorts [L] [T] (rpva 14 novembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les pièces adverses versees aux débats,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 1er avril 2021,
Vu l’arrêt de cassation rendu le 9 novembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater que les consorts [J] et leur auteur Feu Monsieur [X] [J] ont acquis les parcelles D [Cadastre 10] (devenues nouvellement cadastree [Cadastre 12] — [Cadastre 15] ( [Adresse 14] ) et D [Cadastre 9] devenue nouvellement cadastree [Cadastre 11]- [Cadastre 16] ([Adresse 17]),
- Constater que le permis de construire de 1966 a été deposé sur les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] (nouvellement D [Cadastre 11] D [Cadastre 12] D [Cadastre 13]) pour « abri de campagne »,
- Constater que la hoirie [A] [L] est propriétaire des parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par LE
TITRE et LA POSSESSION,
- Constater que le permis de construire de 2010 deposé sur les parcelles D [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] nouvellement D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par l’auteur des consorts [J] en vue de régulariser une
infraction aux règles d’urbanisme,
Constater que la mairie de [Localité 3] et la hoirie [A] [L] poursuivent les consorts [J] aux ?ns de démolition du chalet réalisé sur les parcelles D [Cadastre 23],
En conséquence,
- Débouter les Consorts [J] de leurs demandes aux ?ns de condamnation à voir la hoirie [A] [L] supporter les coûts fantaisistes de la construction et aménagement,
- Accueillir la demande reconventionnelle de la hoirie [A] [L],
Vu le comportement des consorts [J],
Vu l’abus d’ester en justice,
- Les condamner in solidum à régler la somme de 10.000 € par requis, au titre du prejudice économique et patrimonial.
- Les condamner les consorts [J] in solidum à régler la somme de 10.000 € par requis,
au titre du prejudice moral.
- Condamner les consorts [J] à payer à chaque requis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile en ce compris les depens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 fixant la clôture différée au 18 mars 2024 ;

MOTIFS :

Sur la procédure :

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et de préciser qu'elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Il s'agit notamment des demandes des défendeurs aux fins de voir :
- Constater que les consorts [J] et leur auteur Feu Monsieur [X] [J] ont
acquis les parcelles D [Cadastre 10] ( devenues nouvellement cadastree [Cadastre 12] — [Cadastre 15] ( [Adresse 14] ) et D [Cadastre 9] devenue nouvellement cadastree [Cadastre 11]- [Cadastre 16] ([Adresse 17]),
- Constater que le permis de construire de 1966 a été deposé sur les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] (nouvellement D [Cadastre 11] D [Cadastre 12] D [Cadastre 13] pour « abri de campagne »,
- Constater que la hoirie [A] [L] est propriétaire des parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par LE TITRE et LA POSSESSION,
- Constater que le permis de construire de 2010 deposé sur les parcelles D [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] nouvellement D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par l’auteur des consorts [J] en vue de régulariser une
infraction aux règles d’urbanisme,
- Constater que la mairie de [Localité 3] et la hoirie [A] [L] poursuivent les consorts [J] aux ?ns de démolition du chalet realisé sur les parcelles D [Cadastre 23].

De même, le donné acte n’est pas créateur de droit et il appartient à chaque partie d’exercer les actions en justice qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts, sans que par avance cela puisse lui être interdit par une juridiction ni que celle ci n’ait à lui donner une quelconque approbation de principe sur la recevabilité ou le bien fondé de l’action envisagée.

Ainsi, la demande des consorts [J] de voir “Après avoir pris acte de ce que lesdits défendeurs renoncent à conserver l'ouvrage dont s'agit, Juger qu'ils n'ont donc pas à en régler le coût de construction aux consorts [J]” sera rejetée.

Sur le désistement des demandeurs :

Aux termes de l'article 384 alinéa 1 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En l'espèce, les demandeurs indiquent se désister de leur instance et de leur action.

Il convient donc de constater le désistement d'instance d’action des consorts [J] en application de l'article 384 du Code de Procédure Civile.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [L] [T] :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Or, cet article ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

De plus, le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire.

Il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.

En l’espèce il n’est pas établi que les consorts [J] aient abusé de leur droit de se défendre en justice.

La demande des consorts [L] [T] sur ce fondement sera donc rejetée.

De même, les demandes des consorts [L] [T] aux fins de voir condamner in solidum les consorts [J] à leur payer la somme de 10.000 € par requis, au titre du prejudice économique et patrimonial et la somme de 10.000 € par requis au titre du prejudice moral seront rejetées, comme insuffisamment étayées.

Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Les consorts [L] [T] seront donc déboutés de leur demande au titre
de l’article 700 du code de procedure civile.

Partie succombant à l'instance, les consorts [J] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile,

PRECISE que ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif, soit les demandes de madame [P] [L], madame [K] [L], madame [C] [L], madame [F] [L], madame [Z] [L], madame [I] [L], monsieur [H] [G], monsieur [S] [G], monsieur [N] [G], maame [U] [T], monsieur [B] [T], monsieur [H] [T] et madame [M] [T] aux fins de voir :
- Constater que les consorts [J] et leur auteur Feu Monsieur [X] [J] ont
acquis les parcelles D [Cadastre 10] ( devenues nouvellement cadastree [Cadastre 12] — [Cadastre 15] ( [Adresse 14] ) et D [Cadastre 9] devenue nouvellement cadastree [Cadastre 11]- [Cadastre 16] ([Adresse 17]),
- Constater que le permis de construire de 1966 a été deposé sur les parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] (nouvellement D [Cadastre 11] D [Cadastre 12] D [Cadastre 13] pour « abri de campagne »,
- Constater que la hoirie [A] [L] est propriétaire des parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par LE
TITRE et LA POSSESSION,
- Constater que le permis de construire de 2010 deposé sur les parcelles D [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] nouvellement D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24] par l’auteur des consorts [J] en vue de régulariser une
infraction aux règles d’urbanisme,
- Constater que la mairie de [Localité 3] et la hoirie [A] [L] poursuivent les consorts [J] aux ?ns de démolition du chalet realisé sur les parcelles D [Cadastre 23].

REJETTE la demande de monsieur [Y] [J] et monsieur [W] [J] aux fins de voir “Après avoir pris acte de ce que lesdits défendeurs renoncent à conserver l'ouvrage dont s'agit, Juger qu'ils n'ont donc pas à en régler le coût de construction aux consorts [J]”,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de monsieur [Y] [J] et monsieur [W] [J],

DEBOUTE madame [P] [L], madame [K] [L], madame [C] [L], madame [F] [L], madame [Z] [L], madame [I] [L], monsieur [H] [G], monsieur [S] [G], monsieur [N] [G], maame [U] [T], monsieur [B] [T], monsieur [H] [T] et madame [M] [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, y compris de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile,

CONDAMNE monsieur [Y] [J] et monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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