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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/00293


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00293
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f46acaee05e3ee32d0c7d2

Texte de la décision

7,397 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00293 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJRS

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me DREVET-RIVAL De la SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 11]" situé [Adresse 2] à [Localité 8] ([Adresse 6]) représenté par son syndic la SA CABINET MELLIER-MICHAS, a fait citer Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E], devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 6104,46 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 10]" situé [Adresse 7] à [Localité 12] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE IF, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 7047,72 euros arrêtée au 1er juillet 2024.

Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E], cités à personne, n'ont pas comparu, ni été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, l’avis notarial en date du 26 avril 2019 démontre que Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E] sont propriétaires de lots (6, 34 et 55) sis [Adresse 5] à [Localité 9], ce qui les rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ils sont soumis.

Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales en date des 2 avril 2024, 11 juillet 2023 et 21 janvier 2022, outre notamment l’extrait de compte d’huissier, lequel prend en compte la déduction de la somme due au titre du jugement rendu le 30 août 2022 relative aux charges de copropropriété échues au 15 février 2022 , et le décompte individuel des défendeurs, que ceux-ci seraient redevables de la somme de 7047,72 euros pour les sommes dues entre le 15 mars 2022 et le 1er juillet 2024 inclus.

Cependant, il n’est pas justifié :
- des diligences exceptionnelles permettant la taxation de 330 euros le 16 janvier 2024 s’agissant des frais de la constitution du dossier

Par ailleurs, les frais de l’assignation seront indemnisés au titre des dépens.

En conséquence, Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5862,1 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 15 mars 2022 et le 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, le commandement de payer incluant des sommes dues depuis le 17 mai 2019.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation en date du 23 mai 2024.

De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 11]" situé [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic la SA CABINET MELLIER-MICHAS, la somme de 5862,1 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 15 mars 2022 et le 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à comper de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation en date du 23 mai 2024 ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 11]" situé [Adresse 2] à [Localité 8] ([Adresse 6]) représenté par son syndic la SA CABINET MELLIER-MICHAS, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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