TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 23/00656
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBDX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 7] SIS [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] REPRESENTE PAR ME [V] [Y] DE LA SELARL AJ UP
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [G] demeurant Chez M. [N] [G]
[Adresse 4]- [Localité 6]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 03 novembre 2022 et reçu le 07 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7]» situé [Adresse 3] et [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par Maître [V] [Y] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 751,69 euros à Monsieur [U] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 1 935,71 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts et capitalisation des intérêts,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 07 novembre 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire par mention au dossier à une audience de la formation chargée de connaître des demandes en justice inférieures à 5 000 euros.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a rouvert les débats, aux motifs que :
- le relevé de compte établi par le syndicat des copropriétaires comprend un solde antérieur au 1e octobre 2022 dont le montant n’est pas justifié et qu’il n’est pas possible de reconstituer au moyen des seules données figurant sur les appels de fonds.
- eu égard à l’abondance des documents constitutifs du règlement de copropriété, il convient également de permettre au syndicat des copropriétaires de préciser à la juridiction sur quels documents (règlement de copropriété de 1977, état descriptif de division de 1973, modificatif au règlement de copropriété de 1990 ou modificatif au règlement de copropriété de 2020) et à quelles pages figurent les tantièmes attachés aux lots n° 1321 et 1335.
A l'audience du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sans apporter les précisions relatives aux tantièmes qui étaient sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Lors de l’audience du 07 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a produit un décompte remontant au 30 septembre 2020.
En revanche, il n’a pas précisé, comme le lui avait demandé le tribunal, sur quels documents (règlement de copropriété de 1977, état descriptif de division de 1973, modificatif au règlement de copropriété de 1990 ou modificatif au règlement de copropriété de 2020) et à quelles pages figurent les tantièmes attachés aux lots n° 1321 et 1335.
En conséquence, il convient d’ordonner une ultime réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’apporter au tribunal ces précisions nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7]» situé [Adresse 3] et [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par Maître [V] [Y] à apporter les précisions évoquées dans les motifs du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 08 novembre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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