Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 23/00380


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 23/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/00380
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f46acbee05e3ee32d0c7e1

Texte de la décision

12,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00380 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3CA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2024

ENTRE :

Madame [L] [T] [E]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42218202301706 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS au titre de son activité professionnelle de toiletteur canin.

A ce titre, il est constant qu’elle a conclu avec la société BNP PARIBAS un contrat tendant à la mise à sa disposition d’une carte bancaire.

En février 2023, Madame [L] [E] a dénoncé auprès de la société BNP PARIBAS des opérations bancaires présentées comme frauduleuses.

N’ayant pu obtenir un remboursement complet des sommes frauduleusement transférées, Madame [L] [E] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023 la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant au tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 1 048,06 euros en remboursement d’opérations bancaires non autorisées, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- la condamner à lui payer la somme de 334,62 euros en paiement des frais, commissions et intérêts dus au titre des opérations frauduleuses, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 440,96 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience du 07 juin 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
- débouter Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [L] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Initialement appelée à l’audience du 09 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience utile du 07 juin 2024.

A l’audience du 07 juin 2024, Madame [L] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

La société BNP PARIBAS a maintenu ses demandes.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement des paiements non autorisés

Sur la forclusion

Aux termes de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS se prévaut de l’article 16 des conditions de fonctionnement des cartes Visa Buisness, aux termes desquelles : « Le Titulaire de la Carte Visa Business et/ou Entreprise, le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte Visa Business ont la possibilité de déposer une contestation si possible en présentant le ticket émis par le TPE ou un justificatif de l'ordre de paiement sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 70 jours à compter de la date du débit de l'ordre de paiement contesté sur le compte sur lequel fonctionne la Carte Visa Business à compter de la date de l'opération de paiement ».

Selon elle, cette clause vise à établir un délai distinct, et en l’occurrence plus court, de forclusion, ainsi que le permet l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier s’agissant de personnes physiques agissant pour les besoins de son activité professionnelle.

Cependant, l’article 16 ne fait pas référence à la sanction de la forclusion, se contentant d’évoquer un délai de 70 jours pour déposer une « contestation », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y voir une clause établissant une forclusion conventionnelle, mais une clause visant à établir une présomption d’accord du client sur les opérations non contestées (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, n° 01-16.238, Publié au bulletin).

La société BNP PARIBAS ne conteste pas que le délai légal de treize mois ait été respecté par Madame [L] [E], en l’état de paiements intervenus entre mai 2022 et février 2023.

En conséquence, la société BNP PARIBAS ne saurait efficacement opposer à Madame [L] [E] l’existence d’une forclusion.

Sur la charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées

Sur les remboursements

Aux termes de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

En l’espèce, la banque se contente d’indiquer que le paiement par carte bancaire suppose la saisie des coordonnées présentes sur la carte, de sorte qu’en l’occurrence, en l’absence de perte ou de vol allégués, Madame [L] [E] a nécessairement révélé ces informations ou bien permis leur divulgation à l’auteur des paiements frauduleux.

Cependant, il est de jurisprudence constante qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute de son titulaire d'en rapporter la preuve, de même qu’il est de jurisprudence constante que l’utilisation de la carte par un tiers, y compris avec composition du code confidentiel, est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 octobre 2007, n° 05-19.899, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, n° 20-12.376, Inédit).

La circonstance que Madame [L] [E] a dénoncé les paiements frauduleux neuf mois après que les premiers d’entre eux aient été réalisés ne saurait davantage caractériser une « négligence grave » au sens de l’article L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier, la société BNP PARIBAS ne soutenant pas du reste que Madame [L] [E] aurait eu une connaissance précoce de ces opérations et se serait longtemps abstenue de les lui signaler.

Il est indifférent de relever, comme le fait la société BNP PARIBAS dans ses conclusions, qu’aucune faute ne lui est personnellement reprochée.

Il résulte des pièces produites que les paiements non autorisés s’élèvent à la somme totale de 1739,39 euros.

Dans ses conclusions, Madame [L] [E] a indiqué que des remboursements ont été effectués à hauteur de 705,33 euros.

Elle a retenu un chiffre de 753,33 euros lors de l’audience.

Cependant, les relevés de compte qu’elle a produits font état d’un remboursement total de 757,89 euros et c’est également cette somme qui apparaît dans les courriers adressés à Madame [L] [E] (pièces de Madame [L] [E] n° 3 et 6).

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Madame [L] [E] la somme de 981,50 euros (1 739,39 - 757,89) au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

En l’espèce, il y a lieu d’assortir la condamnation à des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.

Sur le remboursement des frais et commissions

En l’espèce, Madame [L] [E] sollicite le remboursement de commissions et intérêts facturés par la société BNP PARIBAS pour un montant total de 334,62 euros.

Cependant, elle n’explique pas en quoi ces frais et commissions, dont elle ne fournit pas le détail, seraient en lien avec les paiements frauduleux réalisés.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [E] de sa demande de remboursement des commissions et intérêts facturés par la société BNP PARIBAS.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cass. 1re civ., 8 février 1961, Bull. civ. I, n° 89 ; Cass. 3e civ., 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 10-21.703, inédit).

En l’espèce, Madame [L] [E] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un abus du droit de se défendre en justice, ni de l’existence d’un préjudice, lequel ne saurait être déduit de la seule situation financière délicate qu’elle indique rencontrer actuellement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 440,96 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [L] [E] la somme de 981,50 euros au titre de la prise en charge des pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de remboursement des commissions et intérêts facturées par la société BNP PARIBAS ;

DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [L] [E] la somme de 440,96 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.