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TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/00393


Vérifier : TJ Caen, 19 sept. 2024, RG 24/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00393
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66f46f7dee05e3ee32d21cc0

Texte de la décision

8,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

N° RG : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I33T
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 septembre 2024

Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

CAEN LA MER HABITAT
dont le siège social est sis 1 Place Jean Nouzille - 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [M] [X], demeurant 33 avenue Président Coty - 14000 CAEN
non représenté

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CAEN LA MER HABITAT (l'OPH CAEN LA MER HABITAT) a donné à bail à [M] [X] un emplacement de stationnement situé 16 rue de Champagne à Caen (14000), box n°1, moyennant la somme de 41,54 euros mensuelle.

L'OPH CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à [M] [X] le 6 février 2024 par commissaire de justice un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 6 mars 2024.

Par acte d'huissier signifié le 26 juin 2024, l'OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :

Valider le congé délivré pour le 6 mars 2024 ;Prononcer l'expulsion d’[M] [X] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser le requérant à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [M] [X] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à reprise des lieux, et ce à compter du congé, soit à partir du 6 mars 2024 ;Condamner [M] [X] à lui payer la somme de 525,44 euros à titre de principal ;Condamner [M] [X], outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 22 août 2024, l'OPH CAEN LA MER HABITAT, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette de loyer à la somme de 679,63 euros.

Bien que régulièrement assigné, [M] [X] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Sur le congé délivré

Le contrat de location d'un emplacement de stationnement conclu le 31 juillet 2023 prévoyait en son article 5 une clause de résiliation anticipée, à condition pour les parties de respecter certaines formalités, ce qui pour le bailleur consistait à respecter un délai de préavis d'un mois et d'adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d'un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L'OPH CAEN LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice à [M] [X] en respectant un délai de préavis d'un mois, le congé ayant été délivré le 6 février 2023 pour une résiliation du contrat prenant effet au 6 mars 2024.

Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 6 mars 2024.

En l’état, [M] [X] se trouve occupant sans droit ni titre d’un emplacement de stationnement appartenant à l'OPH CAEN LA MER HABITAT. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant à [M] [X] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d'une indemnité d'occupation

En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 31 juillet 2023 que [M] [X] était tenu au paiement d'un loyer en contrepartie de la mise à disposition d'un emplacement de stationnement et qu'il n'a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l'OPH CAEN LA MER HABITAT qui fait apparaître au 9 août 2024 une somme restante due de 679,63 euros intégrant des frais de procédure.

Le bail étant toutefois résilié au 6 mars 2024, il convient d'isoler la dette de loyer jusqu'à cette date et de déterminer au-delà l'indemnité d'occupation exigible.

[M] [X] sera donc condamné à payer à l'OPH CAEN LA MER HABITAT la somme provisionnelle de 215,74 euros au titre des loyers restant dus jusqu'au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de délivrance du congé.

Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 mars 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit selon les derniers loyers appliqués la somme provisionnelle de 41,54 euros.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

[M] [X] succombant sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

[M] [X] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à l'OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

CONDAMNONS [M] [X] à payer à l'OPH CAEN LA MER HABITAT la somme provisionnelle de 215,74 euros au titre des loyers restant dus jusqu'au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de délivrance du congé ;

CONSTATONS au 6 mars 2024 la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2023 entre l'OPH CAEN LA MER HABITAT et [M] [X] ;

ORDONNONS en conséquence à [M] [X] la libération immédiate des lieux ;

DISONS qu'à défaut pour [M] [X] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par le preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [M] [X] à payer à l'OPH CAEN LA MER HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et charges, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 41,54 euros, et ce du 7 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS [M] [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNONS [M] [X] à payer à l'OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Véronique ACCARD Nicolas HOUX

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