TJ Mulhouse, 20 sept. 2024, RG 22/02657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02657 - N° Portalis DB2G-W-B7G-ICBG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1958 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1950 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Fonds commun de titrisation FONCRED II - COMPARTIMENT FONCRED II-A
représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, [Adresse 1]
venant aux droits de la S.A CA CONSUMER FINANCE
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Samira AJDAL, greffier lors des débats, et de Virginie BALLAST, greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 31 mai 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2022, à la demande de la société FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A, Maître [C] [K], commissaire de justice à [Localité 7] a signifié au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers Madame [M] [S] épouse [F], cette saisie étant diligentée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Mulhouse le 11 août 2009, signifiée le 20 octobre 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2010 et signifié en la forme le 14 janvier 2010 pour le paiement d’une créance en principal de 2 762,35 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [M] [S] épouse [F] le 16 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner la société FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester cette saisie attribution et en obtenir notamment la mainlevée.
L’affaire a été appelée à la première audience du 3 février 2023 puis a été successivement renvoyée pour être retenue et plaidée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F], représentés par leur conseil, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer la demande de Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] recevable et bien fondée,
- dire et juger qu’il y a prescription de l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie-attribution opérée près du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES,
- condamner la partie défenderesse à payer à Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures d’exécution abusives,
- condamner la partie défenderesse à payer à Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] la somme de 2 500 euros au titre d el’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défenderesse aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A cette même audience, la société FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-
A, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusons du 5 avril 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer que le Fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, représenté par la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur, vient aux droits de la société CONSUMER FINANCE et est créancier de Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F],
- déclarer que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F]
- consater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
- débouter Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de leurs demandes,
- condamner Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à payer à la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 puis prorogée au 13 septembre 2024 puis au 20 septembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 14 novembre 2022 a été dénoncée à Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] par exploit du 16 novembre 2022, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 15 décembre 2022 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 16 décembre 2022.
La lettre de dénonciation a été envoyée le 20 décembre 2022, soit postérieurement au délai légal susvisé.
La contestation de Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F], succombants, supporteront les dépens de l’instance et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Parties perdantes, Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] sont condamnés à payer à FONCRED II-COMPARTIMENT FONCRED II-A la somme de 1 000 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] par assignation du 15 décembre 2022 relative à la saisie-attribution du 14 novembre et dénoncée le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNE Madame [M] [S] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à payer à la société FONCRED II-COMPARTIMENT FONCRED II-A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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