TJ Mulhouse, 20 sept. 2024, RG 21/01418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site ATHENA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/01418 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HMAZ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [X] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL: Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2017, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] un prêt renouvelable de 3 000 euros, augmenté une deuxième fois le 14 février 2018 pour un montant de 4 000 euros, puis augmenté une troisième fois le 26 février 2019 pour un montant de 6 000 euros.
Le 7 juillet 2017, les mêmes parties contractaient un prêt à la consommation à hauteur de 34 300 euros au taux nominal de 6,20% par an, remboursable en 119 mensualités de 384,25 euros et une dernière de 384,18 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 février 2021, COFIDIS a mis en demeure Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] de s’acquitter des échéances impayées concernant le prêt renouvelable et le prêt à la consommation.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2021, COFIDIS a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] à lui payer :
Au titre du prêt renouvelable :
- la somme de 6 606,23 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,52% l’an à compter du 18 février 2020, date de déchéance du terme,
- la somme de 478,07 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Au titre du prêt à la consommation :
- la somme de 28 690,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20% l’an à compter du 18 février 2020, date de déchéance du terme,
- la somme de 2 162,49 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2021, renvoyée plusieurs fois puis retenue à l’audience du 31 mai 2024.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation dans ses conclusions du 5 décembre 2023.
Madame [G] [K], représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives n°4 du 19 mars 2024 dans lesquelles elle demande de :
A titre principal :
- dire et juger que le contrat de prêt renouvelable et le contrat de prêt à la consommation sont entachés de nullité absolue pour absence de bordereau de rétractation détachable,
- prononcer la nullité des contrats susvisés,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande pour absence de production des contrats signés et des dates des premiers incidents en paiement, pour chaque prêt,
- dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard de Madame [K],
- dire et juger que COFIDIS a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de Madame [K],
- dire et juger que les contrats de crédits consentis par COFIDIS sont disproportionnés eu égard à la situation financière des emprunteurs,
- prononcer et dire et juger la nullité des contrats de crédit consentis par COFIDIS,
- rejeter l’ensemble des conclusions de COFIDIS,
- débouter COFIDIS de ses prétentions,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de COFIDIS,
- dire et juger que Madame [K] ne sera redevable d’aucune somme à cet égard,
- condamner COFIDIS à payer à Madame [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter,
- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
- condamner COFIDIS à payer à Madame [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à domicile, Monsieur [O] [K] n’est ni comparant ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions suvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 2 septembre 2024 puis prorogée au 13 septembre 2024 puis au 20 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’existence de contrats signés
Contrairement à ce que prétend Madame [G] [K], COFIDIS produit bien les contrats en originaux signés par l’ensemble des parties, soit les contrats du 12 mai 2017, 14 février 2018 et 26 février 2019 concernant le crédit renouvelable, et enfin le contrat du 7 juillet 2017 concernant le prêt à la consommation de 34 300 euros.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte qui sont précis, contrairement à ce que prétend Madame [K], et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la consultation préalable du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP pour le prêt renouvelable par consultations des 3 mai 2017, 13 février 2018 et 20 mars 2019, et pour le prêt à la consommation par consultation du 4 juillet 2017.
En conséquence, la demande de Madame [K] de nullité des contrats souscrits pour non consultation du FICP est rejetée, tout en précisant que la non consultation du FICP est sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité.
Sur la présence du bordereau de rétractation
Par application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le prêteur doit joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit à l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation à l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut du bordereau de rétractation.
En l’espèce, les trois contrats du prêt renouvelables ne comportent pas de bordereau de rétractation.
En conséquence, COFIDIS sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017, celui-ci comporte bien un bordereau de rétractation, aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera donc appliquée pour ledit prêt pour ce motif (et non la nullité comme demandée par Madame [K]).
Sur la FIPEN
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, le prêteur reconnait qu’il n’est pas en mesure de produire la FIPEN pour le crédit renouvelable contracté le 12 mai 2017. En revanche la FIPEN est produite pour le prêt à la consommation conclu le 7 juillet 2017.
COFIDIS sera donc déchue de son droit aux intérêts uniquement pour le prêt renouvelable.
Sur l’octroi de prêts disproportionnés par rapport à la situation financière
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par COFIDIS que les prêts ont été accordés à Monsieur et Madame [K] qui disposaient respectivement de 2 200 euros et 889 euros de ressources mensuelles, soit 3 089 euros au total, soit un endettement au vu de la fiche de dialogue de moins de 23%. Il ne saurait donc être reproché à la Banque une faute alors que les emprunteurs déclarent aujourd’hui des emprunts qu’ils n’ont pas fait apparaitre dans la fiche de dialogue.
En conséquence, la demande de madame [K] de nullité des contrats et la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter est rejeté.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
L’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement risque et au d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
Madame [K] ne démontre nullement ce caractère excessif exigé, d’autant qu’il est rappelé que les emprunteurs avaient dissimulé à COFIDIS certains prêts, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
La demande de Madame [K] fondée sur ce devoir de conseil et de mise en garde est donc rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal pour le prêt renouvelable.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de :
condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 5 337,62 euros arrêtée au 18 février 2021 au titre du prêt renouvelable, condamner solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de la somme 28 690,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20% l’an à compter du 18 février 2021, date de déchéance du terme, au titre du prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement de celle-ci pour le prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017 à la somme de 2 162,49 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable signé le 12 mai 2017, augmenté une deuxième fois le 14 février 2018, puis augmenté une troisième fois le 26 février 2019, entre la SA COFIDIS et Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt à la consommation signé le 7 juillet entre la SA COFIDIS et Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 337,62 euros arrêtée au 18 février 2021 au titre du prêt renouvelable ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme 28 690,65 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20% l’an à compter du 18 février 2021, date de déchéance du terme, au titre du prêt à la consommation signé le 7 juillet 2017 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 162,49 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [O] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.