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TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/00708


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00708
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f47cd6d97acf32a3b351da

Texte de la décision

5,872 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

Le juge des libertés
et de la détention

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 20 Septembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3JZ
Minute n° 24/460

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [S]
né le 19 Février 1985 à ORLEANS (LOIRET), détenu : Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparant, représenté par Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 septembre 2024.

Nous, Aurore LEDOUX régulièrement déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [S], actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, a été admis en soins psychiatriques par arrêté préfectoral du 12 septembre 2024, que l'intéressé a refus de signer. Il a été admis à l'UHSA le 13 septembre 2024. Il a alors été retenu qu'il présente des troubles mentaux qui se manifestent pas une réticence à l'échange, une incurie et un arrête de l'alimentation laissant à penser à une rechute des idées d'empoisonnement. Il est rapidement hostile et menaçant, refusant les soins, dont l'hospitalisation. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2024, que l'intéressé a refus de signer, l'hospitalisation complète a été maintenue.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 17 septembre 2024. Le certificat médical établi à l'appui indique que M. [S] présente des idées délirantes mystiques de mécanisme imaginatif et interprétatif. Il existe un rationnalisme morbide et un relâchement des associations. L'adhésion au délire est totale. Il n'existe aucune critique. L'acceptation des soins est partielle. La prise de traitement est négociée.

A l'audience, le conseil de monsieur a été entendu en ses observations.

Il résulte des pièces produites que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Les éléments médicaux fournis à l'appui de la saisine témoignent de difficultés psychiques persistantes et d'une adhésion très partielle aux soins, alors qu'ils sont nécessaires. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le maintien de M. [S] en hospitalisation complète.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [S].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 20 Septembre 2024

Le greffier

Le Juge des libertés et de la détention

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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