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Cass., 26 sept. 2024, n° 24-13.498


Vérifier : Cass., 26 sept. 2024, n° 24-13.498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24-13.498
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66f4fa60707a71fa3b545ce2

Texte de la décision

2,241 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: T 24-13.498

Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société Kep technologies Emea et autres

Ordonnance
: 61170

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kep technologies Emea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par
Mme [L] [B], prise en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe Kep technologies,

3°/ la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Mme [L] [B], en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du Groupe Kep technologies,

4°/ au service des impôts des entreprises de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], représentant la direction générale des finances publiques.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

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