Cass., 26 sept. 2024, n° 23-22.174
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : C 23-22.174
Demandeur : la société [1]
Défendeur: L'URSSAF d'Ile-de-France et autre
Requête n° : 477/24
Ordonnance : 90856 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (L'URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 mai 2024 par laquelle l'URSSAF d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-22.174 formé le 8 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 30 juillet 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que L'URSSAF d'Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-22.174.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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