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Cass., 26 sept. 2024, n° 23-22.174


Vérifier : Cass., 26 sept. 2024, n° 23-22.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
23-22.174
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
66f4fa86707a71fa3b545d18

Texte de la décision

1,605 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : C 23-22.174
Demandeur : la société [1]
Défendeur: L'URSSAF d'Ile-de-France et autre
Requête n° : 477/24
Ordonnance : 90856 du 26 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (L'URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 mai 2024 par laquelle l'URSSAF d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-22.174 formé le 8 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observations du 30 juillet 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que L'URSSAF d'Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-22.174.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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