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CA Agen, 25 sept. 2024, RG 24/00442


Vérifier : CA Agen, 25 sept. 2024, RG 24/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
24/00442
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
66f4fafd707a71fa3b545d68

Texte de la décision

2,543 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 24/00442

N° Portalis DBVO-V-B7I -DG6B

GROSSE le

à Me BOUYSSONNIE

N° 69-2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

du 25 SEPTEMBRE 2024


APPELANTE :

SASU TRADING COMPANY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 6] 890 344 369

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d'AGEN

Appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 20 mars 2024, RG 2024 000508

INTIMÉS :

SELARL LMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SASU TRADING COMPANY

[Adresse 5]

[Localité 4]

URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2024 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 20 mars 2024 ayant prononcé la liquidation simplifiée de la SASU TRADING COMPANY et désigné la SELARL LMJ prise en la personne de Me [T] [O] en qualité de liquidateur ;

Vu l'appel interjeté par la SASU TRADING COMPANY le 04 avril 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 15 mai 2024 ;

Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 20 août 2024;

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :

- dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel aux intimés,

- dans le mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelante,

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

La greffière La Présidente,

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