CA Angers, 24 sept. 2024, RG 20/00482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00482 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUYC
Jugement du 2 mars 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02257
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150087
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mademoiselle [P] [D],
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001393 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150087
INTIMES :
Monsieur [Y], [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602322 substituant Me'Philippe RANGE et par Me Jérôme GARDACH, avocat plaidant au barreau de LA'ROCHELLE
MSA DES [Localité 20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
MSA [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
MSA [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0574016
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2006, alors que Mme [M] [O], née le [Date naissance 9] 1971, montait une jument, Mercura Céleste, au sein d'un centre d'entraînement dirigé par son concubin, M. [Y] [I] (M. [I]), lui-même entraîneur de chevaux de course professionnel, le cheval a chuté, causant à Mme [O] une paraplégie complète.
Huit ans plus tard, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par Mme [O] alors que le couple se séparait, a désigné un expert médical par ordonnance de référé du 7 août 2014. Ce dernier a établi son rapport le 22'décembre 2014.
Par actes d'huissier de justice des 8, 11 et 12 juillet 2016, Mme [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [P] [D] et [S] [I], a ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers M. [I], son assureur la société Generali IARD (Generali), ainsi que la mutualité sociale agricole (MSA) des [Localité 20], et ce, afin que M. [I] soit déclaré, en tant que gardien du cheval, responsable des préjudices qu'elle a subis.
La MSA [Localité 17] et la MSA de [Localité 16] sont intervenues volontairement.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la MSA [Localité 17] et de la MSA de [Localité 15] ;
Constaté le transfert de la garde du cheval à Mme [O] et dit que la responsabilité de M. [I] ne pouvait être recherchée ;
Rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [O] dirigées contre M. [I], ainsi que sa demande tendant à obtenir la garantie de Generali ;
Rejeté les demandes en paiement dirigées par la MSA des [Localité 20], la MSA [Localité 17] et la MSA de [Localité 16] (les'caisses) contre M. [I] et Generali ;
Rejeté la demande d'indemnité forfaitaire faite par la MSA des [Localité 20] contre de M. [I] et Generali ;
Déclaré le jugement commun aux caisses ;
Rejeté la demande faite par Mme [O] contre Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes faites sur le même fondement par les caisses contre M. [I] et Generali ;
Condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020 intimant l'ensemble des autres parties, Mme'[O], agissant toujours en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
Constaté le transfert de la garde du cheval à Mme [O] et dit que la responsabilité de M. [I] ne pouvait être recherchée ;
Rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [O] dirigées contre M. [I], ainsi que sa demande tendant à obtenir la garantie de Generali ;
Rejeté la demande faite par Mme [O] contre Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] aux dépens.
Devenus majeurs, Mme [D] et M. [S] [I] (les enfants de Mme'[O]) sont intervenus volontairement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [O] et ses enfants demandent à la cour :
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali à verser à Mme'[O] la somme totale de 2 008 731,70 euros à titre de dommages intérêts en réparation des postes de préjudices suivants :
I-1) Dépenses de santé : mémoire
I-2) Aide humaine temporaire jusqu'au 12 août 2007 : 24 062,10 euros
I-3) Frais divers : 7916,01 euros
II-1) Dépenses de santé après consolidation : 49 124,59 euros
II-2) Frais de logement adapté : 22 407,90 euros
II-3) Frais de véhicule adapté : 35 380,12 euros
II-4) Aide humaine du 13 août 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009 :
53 132,10 euros
II-5) Aide humaine à compter du 1er janvier 2010 : 1 177 681,40 euros
II-6) Incidence professionnelle : 50 000 euros
III-1) Déficit fonctionnel temporaire total : 39 550 euros
III-2) Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6322,50 euros
III-3) Souffrances endurées : 40 000 euros
III-4) Préjudice esthétique temporaire : 6000 euros
IV-1) Déficit fonctionnel permanent : 372 750 euros
IV-2) Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
IV-3) Préjudice d'agrément : 50 000 euros
IV-4) Préjudice sexuel : 45 000 euros
IV-5) Préjudice d'établissement : 30 000 euros
De réserver les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali à verser à Mme' [D] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali à verser à M.'[S] [I] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice d'affection ;
De condamner Generali à verser à Mme [O] la somme de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Generali à verser à Mme [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Generali à verser à M. [S] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
De déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise et des deux procédures de référé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, les caisses demandent à la cour :
D'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de la MSA [Localité 17] et de la MSA de [Localité 16].
De condamner solidairement M. [I] et Generali à verser au titre des débours :
À la MSA [Localité 17] la somme de 80 469,77 euros ;
À la MSA de [Localité 16] la somme de 58 503,30 euros ;
À la MSA des [Localité 20] la somme de 379 408,84 euros ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali à verser à la MSA des [Localité 20] la somme de 1047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement M. [I] et Generali aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Philippe Meschin ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [I] et Generali demandent à la cour :
De juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [O] et ses enfants le 12 septembre 2023 ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] et de ses enfants ;
De les condamner solidairement à leur verser la somme de 3000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
De les condamner également aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap ;
À titre subsidiaire sur les préjudices :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
De rejeter les réserves formulées par Mme [O] sur ses dépenses de santé actuelles, ainsi que sa demande faite au titre des frais d'aménagement du véhicule ;
De prendre acte de ce que Generali offre les sommes de :
' 2400 euros pour l'aide humaine du 4 novembre 2006 au 12 août 2007 ;
' 3102,99 euros pour les frais d'appareillage ;
' 2909,69 euros pour les travaux d'adaptation du logement ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
De dire et juger que le barème BCRIV 2018 doit s'appliquer ;
De rejeter les réserves formulées par Mme [O] sur les frais et honoraires des praticiens, ainsi que ses demandes faites au titre des frais des réparations à venir du matériel, des frais lié à l'entraîneur thérapeutique Motobed, et des frais de logement adapté';
De prendre acte de ce que Generali propose de verser à Mme [O] les sommes de :
' 34 789,24 euros pour les frais de renouvellement du fauteuil roulant, du coussin anti-escarres Roho, de la chaise de douche et des gants ;
' 18 998,36 euros pour les frais de renouvellement des équipements automobiles tous les 8 ans ;
' 7440 euros pour les frais de tierce personne sur la période échue du 13 août 2007 au 31 décembre 2009, et, subsidiairement, 84 639,65 euros pour ces frais sur la période échue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 puis, à titre infiniment subsidiaire, 658 417,20 euros à compter du 1er janvier 2018, payables sous la forme d'une rente annuelle de 21 630 euros ;
' 20 000 euros pour l'incidence professionnelle ;
De déduire la pension d'invalidité versée à Mme [O] par :
' La MSA des [Localité 20] pour la période du 15' novembre 2011 au 31 janvier 2012 à hauteur de la somme de 729,18 euros ;
' La MSA de [Localité 16] pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2016 à hauteur de la somme de 5631,58 euros et le montant du capital de la pension d'invalidité pour la somme de 52 871,72euros ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, de prendre acte de ce que Generali propose de verser à Mme [O] les sommes de :
2599 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total du 14 juillet au 3 novembre 2006 ;
4847,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 4 novembre 2006 au 11 août 2007 ;
35 000 euros pour les souffrances endurées ;
5000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
De prendre acte de ce que Generali propose de verser à Mme'[O] les sommes de :
' 360 000 pour le déficit fonctionnel ;
' 15 000 pour le préjudice esthétique ;
' 30 000 euros pour le préjudice d'agrément ;
' 25 000 pour le préjudice sexuel ;
De rejeter la demande faite par Mme [O] au titre du préjudice d'établissement ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux des proches, de prendre acte de ce que Generali propose de verser à chacun des enfants de Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection.
MOTIVATION
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable aux caisses, qui sont pleinement parties à l'instance.
1. Sur la régularité des conclusions n° 4 de Mme [O] et de ses enfants
Moyens des parties
M. [I] et Generali soutiennent que :
Mme [O] et ses enfants ont signifié leurs conclusions n° 4 la veille de la clôture vers 17 heures. Eux-mêmes n'ont matériellement pas eu le temps d'y répondre. Ce caractère tardif n'est justifié par aucun élément nouveau.
Mme [O] et ses enfants ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il se déduit de l'article 802 du code de procédure civile, auquel revoit l'article 907 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, que les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont par principe recevables.
Néanmoins, selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et aux termes de l'article 16 de ce code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Cependant, le juge ne peut déclarer des conclusions irrecevables au seul motif de la date de leur signification. Il doit préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction.
En l'espèce, par leurs conclusions n° 4 notifiées le 12 septembre 2023, soit la veille du jour annoncé cinq mois auparavant pour la clôture de l'instruction et un an après leurs précédentes conclusions notifiées le 21 septembre 2022, Mme [O] et ses enfants ont développé subsidiairement un nouveau moyen soutenant que la responsabilité de M. [I], recherchée en premier lieu du fait du cheval, pouvait également être motivée, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, par un manquement personnel de l'intéressé à son obligation de conseil et de prudence. Ce faisant, Mme [O] et ses enfants ont invoqué un nouveau régime de responsabilité obéissant à des conditions spécifiques, nécessitant d'être discuté de manière totalement différente du précédent, et demandant plus d'une journée d'examen, de réflexion, de consultation de ses clients et de rédaction pour n'importe quel avocat. Ainsi, en procédant de la sorte la veille de la clôture de l'instruction, Mme [O] et ses enfants n'ont pas mis M. [I] et Generali à même d'organiser leur défense en temps utile.
En conséquence, les conclusions litigieuses seront écartées.
Les dernières conclusions de Mme [O] et de ses enfants, au sens de l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile, sont ainsi les conclusions n° 3, pour le reste identiques.
2. Sur la responsabilité de M. [I]
Moyens des parties
Mme [O] et ses enfants soutiennent que :
Il pèse sur l'entraîneur une présomption de responsabilité. Cette présomption ne cède que si l'entraîneur apporte la preuve de circonstances au cours desquelles le cavalier est devenu gardien de sa monture (usage, direction et contrôle). Lorsque le cavalier est sous l'autorité d'un professionnel présent sur les lieux, il'n'y a pas de transfert de garde vers le cavalier, quel que soit son niveau équestre. En l'espèce, M. [I], entraîneur de chevaux de course professionnel, est devenu gardien de l'animal dans le cadre de l'usage de celui-ci que comporte l'exercice de sa profession. Le jour de l'accident, elle-même montait le cheval, non pas librement pour son seul agrément, mais dans le cadre d'un service rendu à son propriétaire, c'est-à-dire d'un entraînement en vue d'une course particulière, et sous l'autorité effective d'un entraîneur dans l'exercice de sa profession, qui était présent sur les lieux et qui avait donné des ordres et consignes. Ainsi, le jour de l'accident, le gardien du cheval était M. [I]. Elle'ne disposait en aucun cas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'animal. M. [I] tente d'inverser la charge de la preuve.
M. [I] et Generali soutiennent que :
La preuve de l'existence d'un lien de subordination entre lui et Mme [O] le jour de l'accident n'est pas rapportée. Les témoignages produits par Mme'[O] ne permettent pas de caractériser précisément les consignes et/ou les ordres qui lui auraient été donnés ce jour-là par M. [I]. Aucun témoin n'a vu M. [I] et Mme [O] ensemble sur les lieux. Les deux témoins décrivaient initialement M. [I] en train de regarder ou de superviser les chevaux en haut d'une butte de terre. À aucun moment ils n'ont constaté sa présence aux abords de la piste d'entraînement, et encore moins près de Mme'[O]. Le jour de l'accident, Mme [O] était en train de monter sa jument pour son plaisir personnel, sans que M. [I] lui ait donné une quelconque instruction. Elle n'a jamais été contrainte de monter l'animal ce jour-là. La thèse de la séance d'entraînement intensif n'est pas plausible. Mme'[O] avait un niveau équestre suffisant pour exercer seule un pouvoir de contrôle et de direction effectif sur le cheval. Par conséquent, la garde lui a été transférée.
Les caisses soutiennent que :
M. [I] échoue à démontrer que Mme [O] montait pour son seul et unique agrément. Aussi, la garde n'a pas été transférée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1385 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°''2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
En l'espèce, M. [I] rappelle lui-même dans ses conclusions que « le'propriétaire, bien que présumé gardien, est déchargé de sa responsabilité si l'animal se trouve, lors de l'événement dommageable, sous la garde d'une autre personne », et qu'« a été considéré comme gardien l'entraîneur à qui le propriétaire d'un cheval de course a confié sa monture ». À cet égard, M.'[I] indique, toujours dans ses conclusions, qu'il « est lui-même un entraîneur professionnel » et qu'il « dirige un centre d'entraînement équestre ». Il est ainsi constant qu'à l'époque de l'accident litigieux, le cheval en cause, qui appartenait à un tiers, avait été confié à M. [I] pour son entraînement, lequel en avait donc acquis la garde. Toujours selon M. [I], Mme [O] était alors en congé parental, il n'existait entre eux aucun lien de subordination, et si Mme [O] pouvait continuer à monter à cheval, c'était pour son « plaisir personnel ». Il en résulte que le gardien habituel du cheval était, en tant qu'entraîneur, M. [I] et non Mme [O].
De ce fait, c'est sur M. [I] que pèse une présomption, simple, de'responsabilité pour le dommage causé par l'animal à Mme [O]. Il ne peut en être déchargé que s'il démontre qu'au moment de l'accident, la garde de la jument avait été transférée ponctuellement à Mme [O]. C'est d'ailleurs le seul point qui fait l'objet d'une discussion par les parties.
En dehors d'une attestation qu'il se fait à lui-même, M. [I] ne produit, au soutien de ses allégations, aucune pièce relative aux circonstances de l'accident.
Mme [O] produit quant à elles différentes pièces, précises et concordantes, dont il ressort les éléments suivants.
Dans une attestation du 24 juillet 2014, M. [I] reconnaît que Mme'[O], d'abord salariée par lui comme cavalière d'entraînement de février à octobre 2002, a continué à lui donner « un coup de main à l'écurie » après la fin de la relation de travail. Elle l'aidait donc toujours dans le cadre de son activité professionnelle d'entraîneur.
Selon la pièce n° 51 de Mme [O], issue du site internet france-galop.com, le cheval qu'elle montait lors de l'accident devait participer 11 jours plus tard, le 25 juillet 2006, à une course sur l'hippodrome de [Localité 19].
Plusieurs attestations émanant de personnes dont les qualités ne sont pas contestées par M. [I] établissent à cet égard que Mme [O] effectuait alors avec l'animal une séance d'entraînement, et ce, en même temps qu'un autre cheval entraîné lui aussi par M. [I]. Ainsi, M. [Z] [C], entraîneur de chevaux de course, indique qu'il était présent sur les lieux, à quelques mètres, lors de la chute de Mme [O], et expose sans ambiguïté : « Deux chevaux de Mr [I] effectuaient une séance d'entraînement sur les haies ». Dans son attestation du 30 janvier 2019, M. [B] [G], également entraîneur ayant travaillé auparavant pour M. [I] et déclarant avoir été sur les pistes au moment de l'accident, qualifie quant à lui la séance de « travail sur les obstacles ». Enfin, M. [H] [A], entraîneur lui aussi, expose que le jour même de l'accident, juste après celui-ci, M. [I] l'a appelé « pour venir retravailler la jument Mercura Celeste sur les obstacles », en lui expliquant que « la jument travaillait sur les haies avec Mme [O] [M] en vue de sa course 11 jours plus tard », et qu'il ne voulait « pas que Mercura Celeste reste sur un mauvais souvenir ».
Tout cela confirme que Mme [O] ne se livrait pas ce jour-là à une séance d'équitation de loisir, mais à un véritable entraînement du cheval dans le cadre de la carrière de course de celui-ci.
M. [I] admet que lors de cet entraînement du 14 juillet 2006, il'« était'présent en haut de la butte de terre », ce qui est d'ailleurs confirmé par M. [C], selon lequel M. [I] « regardait ses chevaux sur la butte en terre ("mirador") ». Le fait pour l'entraîneur d'un cheval d'assister à son entraînement depuis un endroit prévu et aménagé à cet effet (on le voit sur les photographies pages 24 et 25 de la pièce n° 55) au sein d'un centre dédié ne saurait correspondre à un simple « rôle de spectateur face à des professionnels de l'équitation », comme M. [I] le prétend, mais revient à superviser, pour reprendre le terme, plus approprié, utilisé par M. [G] dans son attestation du 30 janvier 2019, le travail de ses chevaux et de leurs cavaliers. Cela est corroboré par les informations fournies par M. [G] dans une autre attestation, du 6 juillet 2020, où il explique qu'habituellement, « Mr [I] monte sur la grande butte en terre pour surveiller et observer le travail de ses pensionnaires », comme « tous les entraîneurs ». M. [G] détaille à cet égard la manière ordinaire dont se déroule une séance d'entraînement : « dans'la cour de l'écurie [M. [I]] nous donne les premières consignes et nous rejoignons au pas et au trot les pistes d'entraînement. Une fois sur les pistes ['] il donne les ordres précis et détaillés pour chaque cheval travail sur le plat ou sur les obstacles ou les deux successivement. » Ces informations sont elles-mêmes corroborées par un procès-verbal de constat du 3 décembre 2020, où l'huissier de justice rédacteur décrit une vidéo de la chaîne Equidia montrant un entraînement dirigé par M. [I], et indique qu'après avoir donné ses consignes, celui-ci « monte un talus » et « surveille depuis la butte de terre l'entraînement ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment où l'accident litigieux a eu lieu, Mme [O] montait un cheval dans le cadre d'une séance d'entraînement supervisée par M. [I], entraîneur de l'animal, et effectuée dans l'intérêt de celui-ci, en vue notamment d'une course à laquelle le cheval devait participer prochainement. Cette séance a pu reprendre ensuite, à l'initiative de M. [I], avec un autre cavalier et en l'absence de Mme [O], laquelle, dans ces conditions, n'avait acquis ni la direction, ni le contrôle ni l'usage de l'animal, pouvoirs qui étaient restés entre les mains de M. [I].
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de suivre davantage M. [I] et son assureur dans le détail de leur argumentation, le jugement sera infirmé et M. [I] sera déclaré entièrement responsable des dommages causés à Mme [O] par la chute du cheval.
3. Sur les préjudices de Mme [O]
Après avoir rappelé que Mme [O] avait subi, « en relation directe et certaine [avec l'accident,] une paraplégie d'emblée complète, en rapport avec une fracture-luxation extrêmement importante au niveau de T8-T9 et des contusions pulmonaires et du gril costal », et « avec absence de tout espoir de récupération », l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 12 août 2007, sans que cette date ne soit contestée.
Sur cette base, plusieurs principes guideront l'évaluation et la réparation des préjudices de Mme [O].
Tout d'abord, contrairement à ce que font les parties, et notamment Mme'[O] qui semble se placer en 2018, la cour, comme elle y est tenue, évaluera les préjudices en se plaçant à la date à laquelle elle rend sa décision, tout en veillant à ne pas statuer ultra petita. Ainsi, le cas échéant, seuls les préjudices postérieurs au présent arrêt feront l'objet d'une capitalisation. Sauf exception, la'cour'retiendra pour cela le barème 2018 de capitalisation des rentes des victimes établi par la Gazette du Palais, dont Mme [O] demande elle-même l'application et dont il résulte un prix de l'euro de rente viagère, pour une femme âgée de 53 ans comme l'est l'intéressée aujourd'hui, de 30,106. Pour les préjudices antérieurs, la cour fixera les arrérages échus.
Ensuite, comme le prévoit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les'recours subrogatoires des caisses ne pourront s'exercer que poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, et dans la limite de ces indemnités, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, dès lors qu'il n'est pas allégué que les caisses ont versé à Mme'[O] une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. À cet égard, les caisses se contentent dans leurs conclusions d'exposer leurs créances, de dire que celles-ci ne sont pas contestées, et d'indiquer qu'il conviendra, d'une part, de déduire les différentes pensions versées des pertes de gains professionnels futurs, et, d'autre part, de se reporter aux débours de la MSA des [Localité 20] pour le reste à charge de Mme [O] en ce qui concerne les frais futurs viagers. Elles sollicitent ensuite des condamnations globales. La cour, comme elle en a l'obligation, procédera donc elle-même aux imputations poste par poste au regard des relevés, non contestés, produits par les caisses.
Enfin, il résulte de ce même article L. 376-1 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement (2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.332, publié). Faute pour les caisses de justifier en l'espèce d'un tel accord, qui ne ressort pas des conclusions de M.'[I] et de Generali, ces derniers ne pourront donc pas être condamnés à leur verser dès à présent des capitaux correspondant à des prestations futures.
Pour le reste, il sera tenu compte de ce que Generali ne conteste pas sa garantie.
3.1. Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
3.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle se réserve le chiffrage de ce poste de préjudice.
M. [I] et Generali soutiennent que :
Mme [O] sera déboutée dans la mesure où les faits remontent au 14 juillet 2006, que son état est consolidé depuis le 12 août 2007, et qu'elle est en situation d'établir la liste chiffrée des frais payés aux professionnels de santé.
Réponse de la cour
Selon les relevés produits par les caisses et non contestés par M. [I] et Generali, les dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA [Localité 17] se sont élevées à 72 718,46 euros (les frais classés parmi les dépenses de santé actuelles dans les conclusions des caisses et le relevé de la MSA des [Localité 20] concernent quant à eux la période du 12 janvier 2008 au 19 octobre 2016 et, étant ainsi postérieurs à la consolidation, relèvent des dépenses de santé futures).
Mme [O] n'invoque quant à elle aucuns autres frais, notamment restés à sa charge, et il n'y a pas lieu, 17 ans après la consolidation de son état, de réserver sa demande à cet égard.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 72 718,46 euros, dont 0 euro pour Mme [O] et 72 718,46 euros pour la MSA [Localité 17].
3.1.1.2. Sur l'assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Ont été nécessaires, d'une part, 3 heures 30 d'aide personnelle quotidienne (soit'un total de 1379 heures pour une période de 394 jours allant de l'accident le 14 juillet 2006 jusqu'à la consolidation le 12 août 2007), et, d'autre part, 4'heures d'aide hebdomadaire (soit un total de 225,14 heures pour une période de 56,28 semaines). Sur la base d'une valorisation horaire de 15 euros, elle demande donc la somme totale de 24 062,10 euros.
M. [I] et Generali soutiennent que :
Mme [O] interprète mal le rapport d'expertise judiciaire. Celui-ci indique qu'elle a regagné son domicile le 3 novembre 2006 et s'est fait aider à raison de 4 heures par semaine durant les 3 années qui ont suivi. L'évaluation de son préjudice doit donc se faire sur la base de 4 heures par semaine durant 40'semaines et d'un taux horaire de 15 euros, ce qui correspond à 2400 euros.
Réponse de la cour
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, selon lequel il convient de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si celui-ci n'avait pas eu lieu, le poste de préjudice relatif à l'assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En vertu du même principe, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire indique :
Dans les commémoratifs :
Mme [O] « s'est fait aider à raison de 4 h par semaine pendant les 3 années qui ont suivi » son retour à domicile.
« S'agissant de l'aide-ménagère, elle s'est fait aider à raison de 4 h par semaine jusqu'à 2010. »
Dans les conclusions :
Après son hospitalisation le 14 juillet 2006, « la patiente a été prise en charge au centre de rééducation de l'Arche ».
« Après son retour au domicile, Madame [O] était quasiment autonome. »
« L'état de santé actuel de la patiente ne nécessite pas l'assistance constante d'une tierce personne, Madame [O] ayant récupéré la parfaite maîtrise de son autonomie. »
« A noter toutefois que la victime a bénéficié d'octobre 2011 à avril 2014 de l'aide d'une femme de ménage rémunérée par ses soins, dont la durée ['] reste inconnue. »
« 3h30 par jour d'aide à la personne sont nécessaires quotidiennement ».
Dans le tableau récapitulatif :
Assistance par tierce personne de 4 heures par semaine jusqu'en 2010.
Il en ressort trois choses.
En premier lieu, en ne mentionnant que les 4 heures hebdomadaires d'aide ménagère rémunérée évoquées par Mme [O], le tableau récapitulatif ne reprend qu'imparfaitement le contenu du rapport et notamment ses conclusions.
En deuxième lieu, l'expert judiciaire, auquel il était demandé d'indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle avait été ou était nécessaire, est affirmatif dans ses conclusions sur le fait que si Mme [O] a acquis une certaine autonomie, stable depuis son retour à domicile, et n'a pas besoin d'une assistance constante, son état justifie une assistance par tierce personne de 3'heures 30 par jour, ce qui est finalement modéré au regard de l'importance de son handicap et de ce que représente une journée. À cet égard, il serait contraire au principe de la réparation intégrale de retenir que la paraplégie complète dont souffre Mme [O] ne réduirait en rien son autonomie et ne rendrait aucune assistance quotidienne nécessaire. L'autonomie qu'une personne présentant une telle paraplégie a réussi à recouvrer ne peut en aucun cas être considérée comme équivalente à l'autonomie qui était la sienne quand elle était pleinement valide.
En troisième lieu, et l'expert qui a rédigé son rapport le 22 décembre 2014 ne fait là que rapporter les propos de Mme [O], celle-ci a eu recours depuis son retour à domicile à une aide ménagère rémunérée, d'abord à hauteur de 4 heures par semaine, puis, de 2011 à 2014, pour une durée inconnue. Cela n'est pas contradictoire avec le fait de reconnaître une assistance par tierce personne de 3 heures 30 par jour. Le préjudice d'assistance par tierce personne, qui vient ici compenser les besoins d'une personne paraplégique relativement à sa perte d'autonomie, n'est pas limité en effet aux tâches ménagères et à l'aide rémunérée employée pour celles-ci, lesquelles ne sont qu'une composante de ce préjudice.
Il en résulte que l'assistance par tierce personne dont Mme [O] doit bénéficier du fait de son accident est de 3 heures 30 par jour, durée qui inclut les 4 heures d'aide ménagère rémunérée auxquelles Mme [O] a pu avoir eu concrètement recours (et qui ne s'ajoutent donc pas).
Sur la base de ces éléments, d'un taux horaire de 15 euros tel que retenu par toutes les parties, et d'une durée de 394 jours, telle qu'invoquée par Mme'[O], entre le 14 juillet 2006, date de son hospitalisation durant laquelle sa perte d'autonomie a commencé, et le 12 août 2007, date de la consolidation, le préjudice lié à l'assistance par tierce personne avant consolidation sera donc fixé à la somme de 20 685 euros (3,5 x 394 x 15).
3.1.1.3. Sur les autres frais divers
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Les frais d'aménagement du véhicule ont fait l'objet d'une facture et ne sauraient être discutés compte tenu de son état physique.
M. [I] et Generali soutiennent que :
La facture du 15 mars 2007 ne précise pas les caractéristiques du véhicule concerné. Elle est antérieure à la consolidation et au contrôle administratif du permis de conduire.
Réponse de la cour
Mme [O] d'une part et M. [I] et Generali d'autre part se rejoignent sur la somme de 6012,68 euros (3102,99 + 2909,69). La discussion ne porte ainsi que sur la somme de 1903,33 euros réclamée par Mme [O] au titre de la modification de son véhicule.
Il ressort à cet égard du rapport d'expertise judiciaire qu'à sa sortie le 3 novembre 2006 du centre de rééducation, Mme [O] présentait une « autonomie pour toutes les activités de la vie quotidienne dans un environnement adapté permis de conduire adapté validé » (sic).
Compte tenu de ces éléments et du handicap dont souffre Mme [O], on ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la facture du 15 mars 2007 que Mme [O] produit pour l'aménagement d'un véhicule (accélérateur par manette, frein principal à main, etc.), aménagement dont M. [I], qui était alors encore en couple avec elle, ne conteste pas la réalité.
C'est donc la somme totale de 7916,01 euros (6012,68 + 1903,33) qui sera allouée à Mme [O] au titre des autres frais divers avant consolidation.
3.1.1.4. Sur les pertes de gains professionnels actuels
La MSA [Localité 17] fait valoir qu'elle a versé des indemnités journalières du 17 juillet 2006 au 12 août 2007 pour un montant total de 7751,31 euros, sans que cela ne soit contesté.
Mme [O] n'allègue quant à elle aucune perte de revenus qui n'aurait pas été compensée par ces indemnités.
Le préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels sera donc fixé à la somme de 7751,31 euros, entièrement acquise à la MSA [Localité 17].
3.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
3.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle se réserve le chiffrage en ce qui concerne les praticiens. Pour le reste, elle a été amenée à exposer des frais pour des appareillages et des matériels spécifiques afin de suppléer à son handicap. Les dépenses échues s'élèvent à 8081,11 euros. Les dépenses à échoir doivent quant à elle être capitalisées sur la base d'un total annuel de 1125,62 euros et d'un prix de l'euro de rente viagère de 35,463 pour une femme de 46 ans selon le barème 2018 de la Gazette du Palais, pour un montant de 39 917,86 euros. Elle réclame ainsi la somme totale de 49 124,59 euros (8081,11 + 1125,62 + 39 917,86).
M. [I] et Generali soutiennent que :
Rien ne justifie les réserves émises par Mme [O]. Ils s'opposent à la prise en charge de l'entraîneur thérapeutique MOTOmed, non mentionné par l'expert judiciaire, ainsi que des frais de réparation, qui demeurent hypothétiques. Ils'offrent, sur la base du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes proposé par la Fédération française de l'assurance pour l'année 2018, la somme de 34 789,24 euros.
Réponse de la cour
Il n'y a pas lieu de réserver l'indemnisation de préjudices connus pour les plus anciens depuis 17 ans.
' Sur les dépenses qualifiées d'échues par Mme [O]
Mme [O] demande l'indemnisation des dépenses restées à sa charge suivantes, par ailleurs non contestées par M. [I] et Generali :
Coussins anti-escarres : 293,25 euros ; il y sera fait droit au regard de la facture correspondante du 5 décembre 2011 (pièce n° 19) ;
Fauteuil roulant de douche : 397,15 euros ; cette somme est inférieure à celle prise en compte par M. [I] et Generali, et il y sera fait droit au regard de la facture correspondante du 25 juin 2010 (pièce n° 23) ;
Réparation du fauteuil roulant : 268,70 euros (127,64 + 141,06) ; il y sera fait droit au regard des factures échues correspondantes, des 26 juillet 2011 et 30 août 2013 (pièces nos 20 et 21), lesquelles rendent le préjudice certain ;
Fauteuil roulant pliant : 2846,01 euros ; il y sera fait droit au regard du bon de livraison correspondant du 7 novembre 2014 (pièce n° 18) ;
Gants : 528 euros, représentant 4 euros par mois pendant 11 ans ; cette'somme est acceptée par M. [I] et Generali et il y sera donc fait droit.
S'agissant de l'entraîneur thérapeutique de mouvement motorisé de marque MOTOmed, d'une valeur de 3700 euros, il n'existe aucun doute sur le lien de causalité entre son achat et le dommage et, au regard du lourd handicap dont souffre Mme [O], un tel achat n'apparaît pas superflu. Il sera donc fait droit également à la demande, et ce au regard de la facture correspondante du 26 juin 2010 (pièce n° 22).
Les dépenses dites échues restées à la charge de Mme [O] sont ainsi de 8033,11 euros (et non de 8081,11 euros comme Mme [O] le calcule par erreur).
S'y ajoutent les 82 068,56 euros pris en charge par la MSA des [Localité 20] pour la période du 12 janvier 2008 au 19 octobre 2016, selon le relevé non contesté qu'elle produit.
' Sur les dépenses qualifiées d'à échoir par Mme [O]
Mme [O] invoque à ce titre deux sommes :
Une première somme de 1125,62 euros, qui correspond au montant annualisé que le renouvellement du matériel précédent laisserait à sa charge ;
Une seconde somme de 39 917,86 euros, qui équivaut quant à elle à la capitalisation de la somme de 1125,62 euros, sur la base du barème 2018 de la Gazette du Palais et d'un prix de l'euro de rente correspondant à l'âge de Mme [O] au début de cette année 2018.
Il s'en déduit que Mme [O] entend se placer en 2018 et demande à être indemnisée du reste à charge résultant du renouvellement du matériel à cette date, ainsi que de celui lié aux renouvellements suivants.
M. [I] et Generali admettent le principe d'un tel renouvellement périodique pour le coussin anti-escarres (tous les ans selon eux), le fauteuil de douche (tous'les cinq ans selon eux), le fauteuil roulant manuel pliant (tous les cinq ans selon eux), et les gants (tous les ans selon eux).
Sur la base des dépenses précédentes, sauf nouveau devis ou nouvelle facture contraires, les dépenses annualisées correspondant au renouvellement du matériel et incombant à Mme [O] doivent être fixées de la manière suivante :
Coussin anti-escarres et fauteuil de douche : 373,92 euros (1121,78/3), et ce, en prenant en compte le devis du 21 avril 2017 invoqué par Mme'[O] (pièce n° 26) et une durée de vie moyenne de trois ans telle qu'invoquée également par celle-ci et proche de celle alléguée par M.'[I] et Generali ;
Fauteuil roulant manuel pliant : 569,20 euros (2846,01/5), sur la base, que M. [I] et Generali retiennent eux aussi tout comme l'expert judiciaire et Mme [O], d'une durée de vie de cinq ans ;
Gants : 48 euros, somme sur laquelle toutes les parties se rejoignent ;
Total : 991,12 euros.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter des réparations périodiques du fauteuil roulant manuel pliant, lesquelles n'ont rien de prévisibles et de régulières en l'état des éléments communiqués par Mme [O] qui, pour les 17 ans écoulés depuis la consolidation, ne justifient de la nécessité de telles réparations qu'en 2011 et 2013.
À ce stade, il convient de distinguer, pour une juste appréciation du préjudice de Mme [O], d'une part, la période antérieure à la présente décision, où les arrérages sont échus et, dès lors qu'ils ne sont pas contestés dans leur principe par M. [I] et Generali, doivent être déterminés en multipliant les dépenses de renouvellement annualisées par le nombre d'années écoulées depuis 2018 inclus (6 ans), et ce, dans la limite de la demande de Mme [O], et, d'autre part, la période postérieure à l'arrêt, où le préjudice doit être capitalisé.
Le préjudice de Mme [O] lié au renouvellement du matériel précité est ainsi le suivant :
Renouvellement du matériel en 2018 : 991,12 euros ;
Renouvellements ultérieurs jusqu'à la présente décision : 5946,72 euros (991,12 x 6) ;
Renouvellements postérieurs à la présente décision : 29 838,66 euros (991,12 x 30,106).
' Sur le total des dépenses de santé futures et leur répartition
Aux dépenses ci-dessus, il convient d'ajouter les 296 611,10 euros que la MSA des [Localité 20] invoque, sans être contredite, au titre de la capitalisation de ses « frais futurs viagers ». Selon le détail correspondant, qui n'est pas discuté, ce capital correspond à des frais annualisés d'un montant de 10'726,17 euros.
Le préjudice résultant des dépenses de santé futures s'élève ainsi à 423 537,27 euros (8081,11 + 82 068,56 + 991,12 + 5946,72 + 29 838,66 + 296 611,10).
Cette somme sera répartie de la manière suivante :
Dû à Mme [O] après imputation des prestations de la MSA des [Localité 20] : 44 857,61 euros (423 537,27 - 82 068,56 - 296 611,10) ;
Solde dû à la MSA des [Localité 20] en vertu de son recours subrogatoire : 167'877,92 euros au titre des frais de santé échus (82 068,56 euros pour celles échues en 2016 plus les 10 726,17 euros précités fois les 8 années écoulées entre 2017 et 2024 incluses), outre une rente viagère annuelle de 10 726,17 euros, payable à terme échu et pour la première fois le 1er janvier 2026, la MSA ne pouvant prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.
3.1.2.2. Sur les frais de logement adapté
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle a fait des travaux d'adaptation de son logement pour 7228,70 euros. Compte tenu de l'usure de ces aménagements, la fréquence de remplacement peut être évaluée à 15 ans et la capitalisation de leur coût à 15 179,20 euros sur la base du barème 2016 de la Gazette du Palais. Elle demande ainsi la somme de 22 407,90 euros. Ceci'est'd'autant plus justifié que, depuis l'expertise judiciaire, le couple a fait le choix de consommer sa rupture et qu'elle devra aménager son nouveau logement.
M. [I] et Generali soutiennent que :
Mme [O] ne justifie pas avoir effectué les travaux. En outre, elle n'est pas fondée à capitaliser des frais d'entretien du logement qu'elle n'habite plus.
Réponse de la cour
Il ne saurait être contesté que le handicap dont souffre Mme [O] rend l'aménagement de son logement nécessaire. Le préjudice correspondant doit donc être réparé. À cet égard, un devis suffit pour justifier de son montant. Ce préjudice sera donc évalué sur la base du devis de la société Bâti Concept du 7 mai 2009 d'un montant de 7228,70 euros, produit par Mme [O] et contredit par aucune pièce, aux termes duquel celle-ci n'invoque de manière raisonnable que quelques aménagements mineurs (volets roulants et barres de seuil encastrées notamment). S'agissant d'aménagements qui s'useront par nature avec le temps, ils devront être renouvelés.
À cet égard, il convient de dinstinguer la période antérieure à la présente décision de celle postérieure.
Pour la première, où les frais sont échus, le préjudice doit être fixé à la somme de 14 457,40 euros (7228,70 x 2), dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [O] a été contrainte durant cette période de déménager, et donc de supporter une deuxième fois des frais de logement adapté.
Pour la seconde, ces frais méritent d'être capitalisés à hauteur de 7950,50 euros, dans la limite de la demande de Mme [O].
Le préjudice lié aux frais de logement adapté sera donc arrêté à la somme réclamée de 22 407,90 euros.
3.1.2.3. Sur les frais de véhicule adapté
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Elle a été contrainte de faire adapter son véhicule pour la somme de 1993 euros (sic). Il convient d'y ajouter un surcoût de 2500 euros résultant de l'obligation de prendre un véhicule avec boîte de vitesses automatique. La fréquence de remplacement du véhicule sera de 4 ans. Elle réclame donc la somme de 39 833,81 euros (35,463 x [1993 + 2500]/4), capitalisée en fonction du prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 46 ans selon le barème 2018 de la Gazette du Palais (35,463).
M. [I] et Generali soutiennent que :
Considérant le renouvellement des équipements tous les 8 ans, le préjudice peut être fixé à 18 998,36 euros (30,44 x [4993/8]).
Réponse de la cour
Le préjudice de Mme [O] ainsi que la base de calcul de 4993 euros ne sont pas contestés. Il convient à cet égard de retenir un remplacement du véhicule tous les 6 ans.
Mme [O] se place en 2018 et ne demande l'indemnisation de son préjudice qu'à compter de cette date. Pour les 6 années écoulées de 2018 à 2024 incluses, la somme de 4993 euros lui sera donc allouée. Pour l'avenir, le préjudice sera capitalisé à hauteur de 25 053,21 euros (30,106 x 4993/6).
Le préjudice sera ainsi fixé à la somme totale de 30 046,21 euros.
3.1.2.4. Sur l'assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [O] soutient que :
Il convient de distinguer l'aide humaine du 13 août 2007 au 31 décembre 2009, période durant laquelle 4 heures d'aide ménagère hebdomadaire ont été nécessaires en plus des 3 heures 30 d'aide quotidienne, de celle à compter du 1er janvier 2010, pour laquelle l'expert judiciaire ne retient plus qu'une durée de 3 heures 30 par jour. Si l'expert a souligné que son état de santé actuel ne nécessitait pas l'assistance constante d'une tierce personne, il a néanmoins indiqué que 3 heures 30 d'une telle assistance étaient nécessaires par jour, même s'il a omis de rependre cette observation dans l'encadré récapitulatif de son rapport. Il est incontestable que sa paraplégie ne lui permet pas de réaliser tous les actes de la vie courante. Elle a besoin d'une aide humaine pour de nombreux actes essentiels de la vie tels que ranger, porter, soulever, se laver sous la douche, aller aux toilettes, s'habiller, monter sur le MOTOmed, pousser un caddie, accompagner ses enfants dans leurs activités, etc. Avec les années, tout deviendra plus compliqué pour elle. L'aide humaine avant le 1er janvier 2010 doit donc être indemnisée à hauteur de 53 132,10 euros (15 euros x 3542,14'heures), et celle à compter du 1er janvier 2010 à hauteur 1 177 681,40 euros (20 euros x 3,5 heures x 412 jours par an x un prix de rente viagère de 40,835 selon le barème 2018 de la Gazette du Palais et l'âge de Mme [O] au 1er janvier 2010).
M. [I] et Generali soutiennent que :
L'indemnisation ne doit porter que sur la période du 13 août 2007 au 31'décembre 2009, puisque selon le rapport d'expertise judiciaire, Mme'[O] a récupéré toute son autonomie à compter de 2010. Ce'même rapport précise que l'état de Mme [O] ne nécessite pas une assistance constante. Le rapport ne conclut pas à une aide personnelle quotidienne de 3 heures 30 par jour.
Subsidiairement, sur la base du rapport d'expertise judiciaire et compte tenu de la situation de famille de Mme [O], le préjudice doit être évalué de la manière suivante :
Du 1er janvier 2010 au mois de septembre 2011
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