CA Basse-Terre, 23 sept. 2024, RG 23/00897
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 SEPTEMBRE 2024
N°52
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre, en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F21/00245
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKQ
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTE
S.A.R.L. AC BAT - ASSISTANCE CONSEIL
EN BATIMENT
Convenance
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON
(SELARL SCP (SERVICES CONSEILS
PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIES),
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN
/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 8 septembre 2023, Mme [B] [M] a relevé appel du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société AC BAT - Assistance Conseil en Bâtiment, et l'a condamnée à payer à la société AC BAT- Assistance Conseil en Bâtiment la somme de 2 000 euros pour procédure abusive outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 févier 2024 la société AC BAT Assistance Conseil en Bâtiment a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel ;
En conséquence,
JUGER l'appel interjeté le 7 septembre 2023 par Mme [M] irrecevable ;
PRONONCER la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
CONDAMNER Mme [B] [M] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [B] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
DÉCLARER son appel régulier ;
REJETER les demandes de la SARL AC BAT visant à voir déclarer la caducité de son appel et à voir déclarer irrecevable cet appel ;
RENVOYER l'affaire à une audience de conférence afin qu'elle soit mise en état ;
CONDAMNER la société AC BAT à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société AC BAT de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 83 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ».
L'article 84 du code de procédure civile précise que : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. ».
L'article 85 du code de procédure civile ajoute que : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que Mme [B] [M] a reçu notification du jugement entrepris par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception
le 22 juillet 2023.
Mme [B] [M], demeurant à [Localité 5], devait interjeter son appel avant le mercredi 6 septembre 2023 à minuit, en vertu de l'article 644 du code de procédure civile, qui prévoit que « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ».
Son appel formé le 8 septembre 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Il sera surabondamment relevé que l'appelante n'ayant pas saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, sa déclaration d'appel encourt, en tout état de cause, la caducité en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
En l'état, l'appel sera déclaré irrecevable, et l'appelante sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à l'intimée pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons Mme [B] [M] irrecevable en son appel ;
Condamnons Mme [B] [M] à payer la somme de 1000 euros à la SARL AC BAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'appelante aux dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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