CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00728
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGL
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 14 avril 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
S.A.S. CL JURA, sise [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 12 mai 2023 par M. [J] [K] d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Transports Oberson a':
- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] est justifié,
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté l'annulation de l'avertissement,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à assurer ses propres dépens,
Vu les conclusions transmises le 7 août 2023 par M. [J] [K], appelant, qui demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise,
- annuler l'avertissement disciplinaire du 20 décembre 2017,
- requalifier la mesure de licenciement pour faute grave du 27 avril 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS CL JURA, venant aux droits de la société Transports Obserson, au paiement des sommes suivantes :
- 759,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire du 14 avril au 27 avril 2018,
- 75,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 821,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 482,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 351,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 23 505 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS CL JURA, venant aux droits de la société Transports Oberson, au paiement de la somme de 1 401,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 140,19 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS CL JURA, venant aux droits de la société Transports Oberson, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2023 par la société par actions simplifiée CL JURA, venant aux droits de la société Transports Oberson, intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a été embauché par la société Transports Oberson le 12 mars 2007 sous contrat à durée déterminée de six mois, puis à compter du 17 septembre 2007 sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur routier, au coefficient 150 M.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [J] [K] a écopé de plusieurs sanctions disciplinaires, la dernière en date étant un avertissement notifié le 20 décembre 2017.
Le 13 avril 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 24 avril 2018.
Par courrier du 27 avril 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, une première fois le 26 avril 2019 puis une seconde fois le 4 février 2022 après radiation de l'affaire le 6 février 2020, de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l'avertissement du 20 décembre 2017':
Après convocation par courrier du 20 novembre 2017 à un entretien préalable à un projet de sanction disciplinaire, qui s'est tenu le 27 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, pour avoir, le 16 novembre 2017, eu un comportement inacceptable et non professionnel chez le destinataire PUM Plastiques à [Localité 2] d'une livraison en provenance de la société Polieco, cette dernière étant un important client de l'entreprise de transport routier.
M. [J] [K] a contesté cette sanction par courrier motivé daté du 4 décembre 2018 (en réalité du 4 décembre 2017) que l'employeur a reçu le 5 janvier 2018.
S'il ressort du courriel de la société Polieco du 17 novembre 2017 que l'entreprise PUM Plastiques a demandé le 16 novembre 2017, à tort, à M. [J] [K] de procéder à des opérations de déchargement de son camion, ce dont l'employeur a tenu compte dans le niveau de sanction choisi, il en ressort également que M. [J] [K] s'est alors emporté en insultant le cariste puis qu'il s'est rendu au bureau du responsable pour hurler, en le tutoyant, et le menacer de planter son camion à l'entrée du site de PUM [Localité 2] pour en bloquer l'accès. C'est ce comportement irrespectueux et agressif, suffisamment établi au regard du courriel précité, qui est reproché au salarié, déjà sanctionné à maintes reprises pour infractions au code de la route et à la réglementation sur les transports ainsi que pour erreur d'itinéraire.
Dans ces conditions, l'avertissement notifié le 20 décembre 2017 était justifié, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié tendant à l'annulation de cette sanction.
2- Sur le licenciement pour faute grave et ses conséquences':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] [K] était justifié et ont débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en rapport avec la rupture de son contrat de travail.
Il suffit de préciser que les invectives, insultes et menaces proférées le 12 avril 2018 à l'intention de M. [T] [Y], son supérieur hiérarchique, qui occupe les fonctions de responsable d'exploitation, puis à l'intention de M. [W] [C], directeur opérationnel, sont parfaitement établies par les attestations des deux personnes précitées ayant subi les violences verbales du salarié, mais aussi par les témoignages concordants de MM. [S] et [B].
Ce comportement agressif, injurieux et menaçant, qui avait déjà valu au salarié un avertissement pour des faits similaires en date du 16 novembre 2017, est constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
3- Sur les heures supplémentaires':
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, tout en soulevant dans le corps de ses conclusions la prescription de la demande, tirée des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dont la seule citation a tenu lieu de motifs pour les premiers juges.
La société CL JURA fait valoir à cet égard que la demande du salarié n'était toujours pas chiffrée dans ses conclusions transmises le 4 février 2022 à la juridiction de première instance tendant au rétablissement de l'affaire au rôle, puisqu'il était seulement indiqué «'pour mémoire'».
La fin de non-recevoir ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'intimée, la cour rappelle seulement ici qu'il suffit, pour que la saisine de la juridiction prud'homale suivie de la convocation du défendeur par le greffe interrompe la prescription, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription est ensuite invoquée par le débiteur (Soc. 3 mars 1988 n° 85-45.007, Publié au bulletin).
Or au cas présent, dans la requête initiale du salarié transmise le 26 avril 2019 au conseil de prud'hommes figurait bien une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des congés payés afférents, non chiffrée mais avec la mention «'pour mémoire'». Il en est de même de la requête jointe à la demande de rétablissement au rôle après radiation, reçue le 4 février 2022 par la juridiction de première instance, sachant que la demande a ensuite été chiffrée dans des conclusions postérieures.
Il s'ensuit que la demande n'est pas prescrite.
Sur le fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, à l'appui de sa demande, M. [J] [K] présente dans ses conclusions, sur deux pages, un décompte précis des heures réalisées, des heures payées et de l'écart en résultant, mois par mois, ainsi que les modalités de calcul du paiement des sommes restant dues à ce titre.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l'intimée ne s'est pas défendue sur le fond et n'apporte aucune réponse ni ne produit un quelconque élément.
Par voie de conséquence, la cour retient qu'il reste dû au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017 et 2018 la somme de 1 401,96 euros, outre celle de 140,19 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société CL JURA sera condamnée à payer à M. [J] [K], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel dans la mesure où elles succombent toutes deux partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société CL JURA, venant aux droits de la société Transports Oberson, à payer à M. [J] [K] la somme restant due de 1 401,96 euros et celle de 140,19 euros correspondant aux congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017 et 2018';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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