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CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00832


Vérifier : CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00832
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb0a707a71fa3b545e0c

Texte de la décision

8,695 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00832 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNA

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD

en date du 27 avril 2023

code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANT

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A. FUJI AUTOTECH FRANCE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 26 mai 2023 par M.[D] [I] d'un jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Fuji autotech France a':

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Métallurgie de Franche-Comté aux côtés de M. [D] [I] pour la défense de l'intérêt collectif des salariés qu'elle représente,

- débouté M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté le syndicat CFDT Métallurgie de Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Fuji autotech France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [I] aux dépens,

Vu les conclusions adressées le 18 août 2023 par M. [D] [I], appelant représenté par son défenseur syndical M. [W] [Z], qui demande à la cour de':

- le dire et juger, pour les causes avant dites, bien fondé dans l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Fuji autotech France,

- condamner la société Fuji autotech France à lui payer les sommes suivantes':

- 6 258,16 euros bruts à titre de compléments de salaires de juin 2019 à juin 2020,

- 625,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros nets en réparation du préjudice moral,

- 1 741,65 euros bruts au titre du solde de treizième mois,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de salaire de juin 2019 à juin 2020 rectifiés,

- condamner la société Fuji autotech France aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2023 par la société par actions simplifiée Jtech Column Systems France, nouvelle dénomination sociale de la société Fuji autotech France, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle formée par M. [D] [I] par conclusions en date du 16 juillet 2021,

- dire et juger les demandes de M. [D] [I] non fondées,

- débouter M. [D] [I] de toutes ses demandes,

- condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,

Vu le moyen soulevé par la cour à l'audience de plaidoiries, tiré du fait que les conclusions d'appelant ne contenant aucune demande d'infirmation, la cour ne pouvait que confirmer le jugement entrepris, en application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), moyen également soulevé par l'intimée dans ses conclusions susvisées,

Vu la note en délibéré transmise le 21 juin 2024 au représentant de l'appelant, rédigée ainsi':

«'Dans ce dossier venu à l'audience rapporteur du 21 juin 2024, la cour a soulevé lors des débats le moyen tiré du fait que les conclusions d'appelant ne contenaient aucune demande d'infirmation et que dès lors, en application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris.

Vous n'étiez pas présent lors des débats, de sorte que dans le respect du principe du contradictoire, la cour vous prie de bien vouloir faire valoir vos éventuelles observations par une note en délibéré sur ce moyen relevé d'office, dans les 15 jours suivant la réception de la présente note.'»

Vu la note en délibéré transmise le 3 juillet 2024 par l'appelant, qui fait valoir que l'erreur n'a pas conduit à une appréciation erronée de ses demandes par l'intimée ni à une violation du contradictoire,

SUR CE

Conformément à l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-20.882), il doit être rappelé que':

- selon l'article 542 du code de procédure, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';

- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954';

- il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel';

- à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement';

- ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement'; en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ. 4 novembre 2021 n° 20-15.766)';

- cette obligation affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ. 17 septembre 2020 n° 18-23.626) faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, elle n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.

Cette règle procédurale est dès lors applicable dans la présente instance, introduite par une déclaration d'appel transmise le 26 mai 2023.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

L'absence, dans le dispositif des conclusions d'appelant, de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise ne peut s'analyser en une erreur ou omission matérielle et il importe peu qu'elle ne porte pas grief à l'intimé.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [D] [I] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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