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CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 23/01858


Vérifier : CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 23/01858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01858
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66f4fb12707a71fa3b545e6c

Texte de la décision

12,010 caractères

MINUTE N° 435/24

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Christine BOUDET

Le 18.09.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01858 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICH6

Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [T], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne TOP NET SERVICE

[Adresse 3]

Société TOP NET SERVICE

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T]

[Adresse 3]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. PONEY RANCH

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2020, par laquelle la société Top Net Service, représentée par son gérant exerçant en nom personnel, M. [F] [T], a fait citer la SAS Poney Ranch devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 17 avril 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DEBOUTE la société TOP NET SERVICE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T] de sa demande en paiement d'un montant de 13.980 € ;

DEBOUTE la société PONEY RANCH de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SAS PONEY RANCH TOP NET SERVICE [sic] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société TOP NET SERVICE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.'

Vu la déclaration d'appel formée par la société Top Net Service contre ce jugement et déposée le 5 mai 2023 (RG 23/01858),

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [T], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne Top Net Service contre ce jugement et déposée le 15 mai 2023 (RG 23/01950),

Vu la constitution d'intimée de la SAS Poney Ranch en date des 25 mai 2023 et 1er juin 2023,

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023, ordonnant la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 1A 23/01858,

Vu les dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [F] [T], exploitant sous l'enseigne Top Net Service, demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, L 441-6 du Code de Commerce et les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile

SUR APPEL PRINCIPAL

DECLARER Monsieur [T] exploitant sous l'enseigne TOP NET SERVICE recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit.

INFIRMER le jugement entrepris

STATUANT à NOUVEAU

CONDAMNER la société défenderesse et intimée à payer au demandeur et appelant le montant de 13.980,00 €, outre les intérêts dudit montant avec effet du 21 octobre 2020.

CONDAMNER la défenderesse et intimée à payer au demandeur et appelant le montant de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses fins et conclusions

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.

SUR APPEL INCIDENT

DEBOUTER la défenderesse et intimée, appelante sur incident, de ses fins, moyens et conclusions.

LA CONDAMNER aux entiers frais de l'incident'

et ce, en invoquant, notamment :

- la justification de ses facturations, au regard de ce qui avait été convenu entre les parties et qu'il détaille,

- le mal fondé de la demande indemnitaire adverse, alors que la partie intimée entendait mettre fin au contrat et avait bénéficié des quinze passages prévus, lorsqu'il a fait intervenir ses salariés ou des tiers.

Vu les dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Poney Ranch demande à la cour de :

'Sur appel principal

CONFIRMER le jugement entrepris en date du 17 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société TOP NET SERVICE de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées.

Sur appel incident

REFORMER le jugement entrepris en ce qui a débouté la société PONEY RANCH de sa demande reconventionnelle.

En conséquence,

CONDAMNER la société TOP NET SERVICE à payer à la société PONEY RANCH le montant de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 1217 du Code Civil.

CONDAMNER l'appelante principale à payer à la société PONEY RANCH le montant de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de preuve du bien fondé des factures, dont le paiement est réclamé,

- un préjudice résultant de l'inexécution, reconnue par la partie adverse, de ses prestations.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,

Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement formée par la société Top Net Service :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, L. 110-3 du code de commerce,

Tout d'abord, il est constant, s'agissant des deux premières factures mises en compte, que celles-ci s'inscrivent dans le cadre prévu par le contrat conclu entre les parties en date du 1er juillet 2019, et en vigueur jusqu'au 30 septembre suivant, sans emport des relations contractuelles antérieures entre les parties, telles que s'en prévaut la partie appelante.

Si, en vertu de ce contrat, les prestations prévues portent sur la tonte des surfaces engazonnées sur une base de 15 passages complets, sans précision sur la périodicité de ces passages, pas davantage que le rotofilage des abords des zones de tonte et le nettoyage des abords des zones d'intervention avec des souffleurs thermiques, il est cependant précisé, au paragraphe, précédé d'un tiret, relatif à l'entretien de la voirie, que celui-ci s'effectuait 'pendant la saison d'exploitation à raison de 2 interventions par mois sur tout le site.'

Or, au regard des pièces versées aux débats, la société Top Net Service non seulement n'établit pas qu'elle était, comme elle l'affirme, à jour de ses obligations de tonte, à raison de quinze passages, à la date du 30 juin 2020, mais de surcroît, elle ne justifie pas à suffisance de la réalisation des prestations prévues en saison, incluant les mois de juillet à septembre, fût-ce par la production d'attestations de l'expert comptable relatives aux paniers repas de deux salariés avec la mention 'Morsbronn' début juillet - étant, au demeurant, relevé que la partie adverse évoque les prestations d'août ou septembre - ou les attestations de salariés, dont le fils du gérant, dont la partie adverse critiquait par ailleurs les prestations, de sorte que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve, sous réserve de l'apport des précisions qui viennent d'être apportées, que les juges de première instance ont rejeté les demandes en paiement formées par la société Top Net Service à l'encontre de la société Poney Ranch.

Concernant la facture du 20 février 2020, relative à des prestations réalisées entre le 11 janvier et le 8 février 2020 portant sur la taille des arbres et arbustes, elle ne repose sur aucune commande de la société Poney Ranch, l'existence de relations antérieures entre les parties, et notamment d'un contrat d'entretien antérieur, signé en 2017, ni même l'exécution d'une prestation comparable à celle facturée, l'année précédente, pour le même montant, ne sont de nature à permettre de déterminer que cette facture, qui n'entrait pas dans les prévisions du contrat fondant les deux autres factures, faisait l'objet d'un accord entre les parties sur son objet et sur son coût, de sorte que c'est également à juste titre, et par des motifs pertinents qui seront également approuvés, que les premiers juges ont écarté la demande en paiement formée de ce chef par la société Top Net Service.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris recevra confirmation, en ce qu'il a débouté la société Top Net Service de sa demande en paiement.

Sur la demande indemnitaire de la société Poney Ranch à titre reconventionnel :

Vu les articles 1103, précité, 1217 et 1231-1 du code civil,

La cour estime que le seul fait de ne pas établir la preuve de la réalisation de prestations fondant une facture, dont elle a retenu qu'elle n'était, en conséquence, pas justifiée, n'est pas nécessairement préjudiciable en soi, sur un plan purement matériel, dès lors que la facture n'est pas payée, et que seul l'existence d'un surcoût ou d'un coût supplémentaire, par rapport à la prestation prévue, est indemnisable.

Or, en l'espèce, la société Poney Ranch se borne à affirmer que 'la mobilisation de ses propres salariées [sic] par la société intimée a nécessairement créé un préjudice puisque les employés étaient occupés à d'autres tâches que celles auxquelles il aurait dû être affectés', sans en démontrer les implications concrètes, notamment en termes d'organisation, par exemple du fait de la nécessité qu'elle aurait eu de renoncer à l'organisation de certaines activités ou de recourir à du personnel supplémentaire, induisant un coût ou une perte de recette lui préjudiciant.

Il y a donc lieu, également, de confirmer de ce chef le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige justifie que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice, tant de M. [F] [T], exploitant sous l'enseigne Top Net Service que de la SAS Poney Ranch.

La Greffière : le Président :

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