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CA Douai, 25 sept. 2024, RG 24/01906


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Date
25/09/2024
Numéro
24/01906
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f4fb17707a71fa3b545eac

Texte de la décision

7,624 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBX

N° de Minute : 1874

Ordonnance du mercredi 25 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [G]

né le 26 Janvier 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [E] interprète en langue Turque,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, .Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 septembre 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2024 rendue à 14 h 35 notifiée à 14 h 35 à M. [M] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2024 à 12 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [G] , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 septembre 2024 et notifié le même jour à 12h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2024 à 14h35,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [G] , pour une durée de 26 jours .

' Vu la déclaration d'appel de M.[M] [G] du 24 septembre 2024 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [G] reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue en raison de l'absence de mention relative à son refus de signer le procès-verbal et de la mention relative à sa signature du document.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 813-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif du refus du retenu de signer le procès-verbal de fin de retenue doit être précisé.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce,il convient de constater l'irrégularité du procès-verbal de fin de retenue établi le 18 septembre à 12h résultant de la mention erronnée de sa signature de ce document et de

la mention du motif de son refus de signer par procès-verbal séparé du 18 septembre à 14h de M [U] [V] Brigadier Chef de police, officier de police judiciaire .

L'appelant fait valoir lors des débats en appel que l'interprète n'avait pas traduit le contenu du document. Il convient de constater que la mention selon laquelle Mme [B] [I] intervient en qualité d'interprète qui figure sur les trois procès-verbaux de fin de retenue établis à la même heure pour l'appelant et les deux autres ressortissants se trouvant en retenue et ayant saisi la juridiction d'un même recours justifie de remettre en cause l'effectivité de l' intervention de cette interprète.

Dans ces conditions, la mention du refus de signer du retenu figurant dans un procès-verbal ultérieur à 14h porte atteinte aux droits du retenu .

Il convient dès lors de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la retenue ce qui entraîne l'irrégularité de la mesure de rétention administrative prise à l'issue.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [M] [G] ,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

Greffière

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

N° RG 24/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 septembre 2024 :

- M. [M] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [G]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [G] le mercredi 25 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 25 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 25 septembre 2024

N° RG 24/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBX

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