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CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 22/02134


Vérifier : CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 22/02134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/02134
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
66f4fb18707a71fa3b545ebc

Texte de la décision

23,115 caractères

C4

N° RG 22/02134

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL AXIOME AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00246)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

né le 12 Septembre 1976 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

INTIMEE :

S.A.R.L. LECITRAILER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [U], né le 12 septembre 1976, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Lecitrailer France à compter du 1er décembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de carrossier monteur statut ouvrier, échelon 4, par référence à la qualification professionnelle de branche B.3.1 intitulée " tôlier ferreur " de la convention collective nationale des services automobiles, avec une reprise d'ancienneté au 23 avril 2018.

Le 21 janvier 2020, M. [U] s'est vu notifier un avertissement lui reprochant " une erreur dans le montage de rails d'arrimage ".

Par courrier remis en mains propres le 31 janvier 2020, M. [U] a présenté sa démission en précisant qu'il était soumis au respect du délai de préavis du 2 février 2020 au 19 février 2020.

Par courrier du même jour, il a présenté sa démission en précisant qu'il était soumis au respect du délai de préavis du " lundi 03/02/2020 au mardi 03/2020 sauf dispense de préavis ".

La société Lecitrailer France lui a transmis ses documents de fin de contrat le 29 février 2020.

Par courrier en date du 25 mai 2020, M. [U] a contesté le caractère clair et équivoque de sa démission en indiquant avoir subi des propos racistes tenus par son ancien chef d'équipe ainsi que des agissements discriminatoires à raison de son origine.

Par courrier en réponse en date du 9 juin 2020, la société Lecitrailer France a contesté les faits invoqués.

Suivant requête en date du 17 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une violation par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité.

La société Lecitrailer France s'est opposée aux prétentions adverses.

Suivant jugement en date du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé M. [D] [U] mal fondé en ses demandes ;

Débouté M. [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté M. [D] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties reste en charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mai 2022 pour la société Lecitrailer France et le 6 mai 2022 pour M. [U].

Par déclaration en date du 1er juin 2022, M. [D] [U] a interjeté appel aux fins de nullité de cette décision.

Puis dans le cadre de ses premières conclusions du 29 juin 2022, il a sollicité la réformation du jugement.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, la société Lecitrailer a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. [U] le 1er juin 2022.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Lecitrailer France de la fin de non-recevoir soulevée et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour de :

" Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

Requalifier la démission de M. [U] en une prise d'acte produisant les effets, d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Lecitrailer à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité,

- 2.036,36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,36 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 636,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement, salaire moyen 2 036,36 € bruts

- 12 218,16 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire de 4 072,72 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel

Rejeter toute demande, moyen ou fin contraire. "

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Lecitrailer France sollicite de la cour, au visa des dispositions des articles L 1235-3 et L 4121-1 du code du travail, de :

" Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- Dit et jugé M. [D] [U] mal fondé en ses demandes ;

- Débouté M. [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté M. [D] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

A titre principal

Débouter M. [U] de l'intégralité des demandes,

A titre subsidiaire sur les indemnités de rupture, si, par extraordinaire, la démission devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul,

Rejeter la demande de M. [U] visant à l'octroi d'une indemnité de préavis

Limiter l'indemnité allouée au titre de la nullité de son licenciement ou de l'absence de motif réel et de sérieux à un montant correspondant à un mois de salaire,

2°/ Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société Lecitrailer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700, et mis à la charge des parties ses propres dépens,

et statuant à nouveau

Condamner M. [U] à verser à la société Lecitrailer la somme de 5.000€ net au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

Condamner M. [U] aux entiers dépens. "

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur les demandes relatives aux obligations de prévention et de sécurité de l'employeur

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

L'article L 4121-1 du code du travail dispose :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

En l'espèce, M. [U] énonce, pour motif au soutien de sa demande d'indemnisation, " L'absence totalement de considération à l'égard du salarié, sa mise à l'écart, et l'hostilité qui lui ont été témoignées ont en effet entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ".

Aussi, la cour relève que parmi les moyens développés au titre de la demande de requalification de la démission, le salarié soutient avoir subi des agissements racistes qu'il qualifie tantôt de discrimination raciale, tantôt de harcèlement moral, tantôt de brimades, qui ont porté atteinte à sa santé.

Par conséquent, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne peut soutenir que le salarié n'avance aucun fait précis alors qu'il s'évince de ces éléments que le salarié lui reproche de ne pas avoir pris de mesures en vue de prévenir le harcèlement moral, la discrimination et les atteintes à sa santé physique et mentale.

En premier lieu, la cour relève que M. [U] ne démontre pas avoir informé son employeur des agissements allégués avant l'envoi de son courrier du 25 mai 2020, postérieur à la rupture du contrat, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Lecitrailer France d'avoir manqué de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements invoqués.

Au demeurant, celle-ci justifie avoir diligenté une enquête interne dès réception du courrier du 25 mai 2020.

En deuxième lieu, la société Lecitrailer France, qui soutient qu'elle a " toujours pris soin de surveiller à ce que les relations soient respectueuses entre ses salariés " n'allègue ni ne justifie des mesures effectivement mises en 'uvre au sein de l'entreprise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Aussi, la cour constate que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que l'employeur a mis en 'uvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de tels agissements.

En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de prévention est établi.

En troisième lieu, au titre du préjudice subi, le salarié sollicite le paiement d'une indemnité de 10 000 euros en s'appuyant sur un certificat médical rédigé par son médecin traitant le 6 mars 2021, lequel expose que le salarié " présente des troubles du sommeil, de l'anxiété et un syndrome anxiodépressif depuis décembre 2019 ".

Par ailleurs, la cour relève qu'il produit, au soutien de sa demande de requalification de sa démission, plusieurs attestations en vue de justifier d'une dégradation de ses conditions de travail, qu'il convient donc d'examiner au regard du préjudice susceptible de résulter des manquements de l'employeur à son obligation de prévention.

Ainsi :

- Par une attestation en date du 3 octobre 2020, M. [O] [C] se limite à indiquer " certaines personnes d'origine étrangères m'ont confiées que leurs origines ou couleurs de peau les faisaient traiter différament du reste du personnel " sans autre précision de faits ni de date, étant constaté que les autres feuillets agrafés à l'attestation, raturés, ne sont ni datés ni signés, ni ne se rattachent à l'attestation visée.

- Par une attestation en date du 12 juin 2021, M. [J] [F] témoigne " d'une bonne ambiance entre certains collègues et moi, je témoigne aussi une différence de traitement à l'égard des employés d'origine étrangères " sans autre précision ni élément concernant M. [U].

- Par une attestation en date du 24 juin 2021, M. [K] [M] rapporte des déclarations faites par M. [U] au cours de l'année 2020, sans toutefois pouvoir témoigner de faits dont il aurait été personnellement témoin pendant l'exécution du contrat de travail et susceptible de se rattacher au mal-être décrit.

- Suivant une première attestation en date du 29 juillet 2020, M. [Y] [W] indique avoir eu une altercation avec son chef [I] pour avoir " pris la défence de M. [U] [D] pour des propos racistes à son égart " si tu ne travaille pas comme je te le demande, tu retournes en Afrique)" sans préciser la date de ces faits, sauf à indiquer qu'il n'a plus travaillé pour l'entreprise à la suite de cette altercation.

Dans une seconde attestation en date du 28 mai 2022, M. [W] décrit les mêmes faits en précisant qu'ils sont survenus en avril 2018, alors qu'il travaillait en qualité d'intérimaire avec M. [U] depuis une semaine.

Outre le fait que ces déclarations sont à prendre en compte avec prudence dès lors que le témoin fait grief à l'employeur d'avoir mis fin à son contrat de mission, il en ressort que les agissements décrits sont antérieurs à la signature du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2018 et qu'ils datent de plus de dix-huit mois avant les constatations médicales de décembre 2019.

- Par une attestation en date du 7 novembre 2021, M. [E] [A] témoigne " [I] l'appel Black Mamb et il gronde souvent sur lui, j'ai vu de mes propre 'il le fait de me dire que un black pouvait bien former son frère black ". Et dans une seconde attestation en date du 4 novembre 2022, ce même témoin a confirmé ses affirmations.

Ces éléments, de valeur probante très limitée, se révèlent insuffisants à démontrer que le salarié a subi une dégradation de ses conditions de travail tel qu'il le prétend à raison des agissements allégués, et a fortiori à démontrer un lien de causalité de la dégradation alléguée avec le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

En revanche, l'absence de toute mesure de prévention destinée à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs a causé au salarié un préjudice certain dont la réparation est évaluée à 1 000 euros.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Lecitrailer France est donc condamnée à verser à M. [U] une indemnité de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

2 - Sur la demande de requalification de la démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.

L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte, du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.

Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.

Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul, si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, M. [U], qui a remis deux courriers de démission en date du 31 janvier 2020 sans mentionner aucun motif ni manquement de son employeur, a réceptionné les documents de fin de contrat le 29 février 2020 et n'a émis aucune réclamation avant son courrier de mise en demeure en date du 25 mai 2020, soit plus de trois mois après la remise de sa démission.

Par ailleurs, aux termes de son courrier du 25 mai 2020, M. [U] expose que son chef d'équipe lui a adressé des propos racistes et l'a harcelé moralement en précisant qu'il avait signalé ces faits au directeur général ainsi qu'à son chef d'agence.

Pour autant, il ne verse aucun élément susceptible d'établir qu'il avait effectivement informé son employeur des agissements invoqués tel qu'il le prétend.

Il en résulte que M. [U] échoue à démontrer qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.

Faute de preuve d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission du 31 janvier 2020, il n'y a pas lieu de rechercher si les griefs invoqués sont établis et s'ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification de la démission en prise d'acte.

Par confirmation du jugement déféré, M. [U] est donc débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.

3 - Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Aussi, au regard des circonstances de l'espèce, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes qu'elles ont été contraintes d'exposer pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [U] de :

- sa demande en requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement,

- sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [D] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chacune des parties reste en charge de ses propres dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,

DIT que la SARL Lecitrailer France a manqué à son obligation de prévention ;

CONDAMNE la SARL Lecitrailer France à verser à M. [D] [U] une somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l'obligation de prévention ;

DEBOUTE la SARL Lecitrailer France et M. [D] [U] de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la SARL Lecitrailer France et M. [D] [U] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par madame Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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