CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 22/02148
Vérifier : CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 22/02148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
C4
N° RG 22/02148
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMS4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00093)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 04 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. BATISCOPIE DOMOBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Dorothée CLARY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me David DUBRULLE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U], née le 24 septembre 1971, a été embauchée par la société Batiscopie domobat à compter du 17 octobre 2016, en qualité de directrice des opérations statut cadre, coefficient 150, position 2-3.
La société Batiscopie domobat est spécialisée dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 août 2017 au 1er novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, Mme [U] a demandé à la société Batiscopie domobat de remplir ses obligations de déclaration auprès de l'organisme de prévoyance, de lui transmettre sa fiche de paie du mois d'août 2018, et de lui régler 256 heures supplémentaires réalisées en 2017.
Par courrier en réponse en date du 10 janvier 2019, la société a refusé chacune de ces demandes.
Le 2 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. "
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020, Mme [U] a contesté son solde de tout compte en revendiquant notamment le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2017.
Suivant requête en date du 11 janvier 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société Batiscopie domobat à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
La société Batiscopie domobat s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 8 192,38 euros brut au titre des heures supplémentaires non récupérées pour l'année 2017 ;
Condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros net au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Batiscopie domobat aux entiers dépens ;
Débouté la société Batiscopie domobat de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la société Batiscopie domobat aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retourné non réclamé par Mme [U] et retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour la société Batiscopie domobat.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, la société Batiscopie domobat a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Batiscopie domobat sollicite de la cour de :
" Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Constater la prescription des demandes de rappel d'heures supplémentaires de Mme [U] pour la période du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2017 ;
Dire et juger que Mme [U] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour les prétendues heures supplémentaires effectuées ;
En conséquence,
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] sollicite de la cour de :
" Débouter la société Batiscopie domobat concernant sa demande de prescription pour le rappel d'heures supplémentaires de Mme [U] pour la période de janvier 2017 à juillet 2017 ;
Débouter la société Batiscopie domobat concernant le fait que Mme [U] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour les prétendues heures supplémentaires effectuées ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 4 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 8 192,38 euros brut au titre des heures supplémentaires non récupérées pour l'année 2017 ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 4 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] le somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Débouter la société Batiscopie domobat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
SUR QUOI
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel de salaire
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi nº 21-16.623).
Aussi, l'article L 3245-1 précité opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande. Ainsi doivent être distinguées :
- la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée.
Et contrairement à ce que soutient l'employeur, retenir que la salariée ne peut revendiquer une créance salariale que dans la limite de trois ans à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, reviendrait à faire abstraction des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail précité selon laquelle " la demande peut porter ['], lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture ".
En l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le 19 décembre 2019 par la notification du licenciement de Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2021, soit dans le délai de prescription suivant la rupture du contrat.
Dès lors, l'action de Mme [U] n'est pas prescrite pour ses demandes au titre des salaires pour la période entre janvier et juillet 2017, comprise dans le délai de trois années précédant la rupture du contrat de travail.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée, par ajout au jugement déféré, qui a omis de statuer de ce chef au dispositif de la décision.
2 - Sur la demande en rappel de salaire
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que :
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, aux termes du contrat de travail signé le 19 décembre 2016, Mme [U] percevait une rémunération mensuelle brute de 3600 euros pour 151,67 heures par mois.
Elle revendique la réalisation de 254,33 heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier à juillet 2017 en produisant :
- un décompte détaillant, pour chaque semaine de cette période, le nombre d'heures non rémunérées dont elle revendique le paiement,
- des relevés hebdomadaires intitulés " fiche d'heures " émanant de la société Batiscopie domobat, qui détaillent l'amplitude horaire de chaque journée travaillée et totalisent les heures supplémentaires effectuées dont elle sollicite le paiement.
Ces éléments se révèlent donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
En réponse, l'employeur, sur lequel pèse l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun décompte des heures de travail réalisées, et oppose à la salariée qu'elle manque de justifier des autorisations préalables de sa direction pour effectuer les heures revendiquées.
A ce titre, il se prévaut des dispositions de l'article 7 du contrat de travail qui énonce :
" Le salarié reconnaît avoir pris connaissance des horaires en vigueur au sein de la société et s'engage à ce que son temps d'activité recouvre les plages horaires ainsi définies.
Le salarié est informé qu'il pourra être, à titre exceptionnel et ponctuel, amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande préalable et expresse de ses supérieurs hiérarchiques.
Compte tenu de l'activité spécifique de la société, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche, les jours fériés et le cas échéant la nuit, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. "
L'employeur s'appuie également sur l'article 3 du règlement intérieur relatif aux horaires et temps de travail, daté du 6 janvier 2017, qui stipule que :
" Les horaires établis par la Direction et affichés sur les tableaux prévus à cet effet doivent être obligatoirement respectés par l'ensemble du personnel concerné.
Toute modification des horaires s'impose également au personnel concerné dans les limites et le respect des procédures imposées par la convention et la loi.
Toute modification d'horaires à l'initiative d'un salarié doit faire l'objet d'un accord préalable de la Direction.
Nul ne peut effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires sans accord de la Direction' ".
Et il justifie de la notification de ce règlement intérieur par un émargement de la salariée en date du 7 février 2017.
Aussi, il convient de rappeler que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur donnent droit à rémunération et si l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de l'employeur, c'est à la condition que celui-ci soit informé de la réalisation des heures supplémentaires alléguées et ne prenne aucune initiative pour y mettre un terme (Soc. 14 novembre 2018 nº17-16.959 et 17-20.659).
Or, Mme [U] démontre suffisamment que l'employeur avait connaissance de la réalisation des heures supplémentaires revendiquées.
En effet, d'une première part, les fiches d'heures produites par la salariée sont des documents internes à la société, enregistrés sur le logiciel de l'entreprise, de sorte que, même si elles ne sont pas revêtues d'une validation par un supérieur hiérarchique, le temps de travail déclaré par la salariée était porté à la connaissance de son employeur.
D'une deuxième part, les bulletins de salaire de Mme [U] mentionnent des journées ou demi-journées de récupération, sans que ce temps de récupération ne corresponde à la totalité des heures revendiquées, de sorte que l'employeur, qui s'abstient de s'expliquer sur ces temps de récupération, avait admis que le temps de travail de la salariée dépassait la durée légale de travail.
D'une troisième part, la cour relève que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à l'affichage des horaires collectifs visés dans le règlement intérieur dont il se prévaut.
D'une quatrième part, il n'allègue aucunement s'être opposé à la réalisation des heures supplémentaires enregistrées par la salariée dans le logiciel interne, ni avoir pris des initiatives pour y mettre un terme.
D'une cinquième part, Mme [U] produit un courriel adressé le 26 juillet 2017 à son supérieur hiérarchique lui demandant " valides-tu que [O], [W] et moi-même fassions des heures supplémentaires ' Sachant qu'a priori [O] aurait déjà fait 20h sup ['] " ce dont il ne peut être déduit qu'elle n'aurait pas elle-même effectué d'heures supplémentaires avant ce courriel tel que le prétend l'employeur.
Au contraire, ce courriel confirme que le travail confié à Mme [U], qui exerçait des fonctions de directrice des opérations, statut cadre, rendait nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires sans se limiter à la période estivale ni à la période postérieure au 26 juillet, l'intéressée précisant :
" Compte tenu des effectifs présents très restreints il est inévitable que les présents fassent des heures supplémentaires, ce qui de toute façon ne suffira pas à couvrir toute la charge de travail : - [D] : arrêt maladie,
- [H] : congés,
- [J] : accident du travail
- [T] à mi-temps
- Moi : je n'arrive pas à faire le travail de 4 personnes' ['] ".
Dans ces conditions, peu important la règle contenue dans le règlement intérieur de la société selon laquelle la réalisation des heures supplémentaires était conditionnée à l'accord préalable de la direction, l'employeur ne pouvait, en conséquence, s'exonérer du paiement des heures accomplies par sa salariée, directrice des opérations.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve des heures réellement effectuées par la salariée entre janvier et juillet 2017, la cour retient que Mme [U] a effectué les heures supplémentaires revendiquées.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, la société Batiscopie domobat est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 8.192,38 euros brut au titre de 254,33 heures supplémentaires majorées à 25 %.
3 - Sur les demandes accessoires
La société Batiscopie domobat, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Batiscopie domobat est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [U] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [L] [U] la somme de 8 192,38 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 000 euros net au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Batiscopie domobat aux entiers dépens,
- débouté la société Batiscopie domobat de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Batiscopie domobat aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Batiscopie domobat à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l`article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Batiscopie domobat de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Batiscopie domobat aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.