CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 22/03257
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Texte de la décision
N° RG 22/03257
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG21/00263)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du30 Août 2022
APPELANTS :
M. [C] [K]
né le 20 novembre 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [P] épouse [K]
né le 10 juillet 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE, Société par actions simplifiée au capital de 866 670,00, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 75332276700025 dont le siège social est [Adresse 3] (France), suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon en date du 03 mars 2020.
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [D] [G], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 23 mars 2016, M. [C] [K] a conclu avec la société Ecorenove un contrat de fourniture et pose d'un système aéro-volt composé de 24 panneaux aérothermiques outre l'isolation des combles moyennant le prix de 26.800€.
Pour le financement de ce bien, la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance lui a consenti, le même jour, un crédit accessoire d'un même montant en capital.
Suivant exploits d'huissier du 22 mars 2021, M. [K] et son épouse, Mme [Z] [P], ont fait citer la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer une indemnité de procédure à la société BNP Paribas Personal Finance de 800€, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 30 août 2022, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
les déclarer recevables,
prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove le retrait de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à :
leur restituer l'ensemble des échéances réglées,
l'intégralité du prix de vente de l'installation pour la somme de 26.800€,
les intérêts conventionnels pour la somme de 13.286,72€,
la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
la somme de 7.000€ d'indemnité de procédure,
supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
le contrat principal est nul pour dol et non respect du code de la consommation,
il n'est démontré aucune confirmation de leur part du contrat nul puisqu'ils ne sont pas professionnels du droit de la consommation,
ils n'avaient aucune connaissance des vices affectant le contrat,
la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de crédit,
la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
elle a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation,
la Cour de cassation retient que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés de vérifier la régularité du contrat principal,
en s'abstenant de vérifier les nombreuses irrégularités présentes sur le bon de livraison et d'en déduire le manque de sérieux de la société Ecorenove, la banque a manqué à ses obligations professionnelles,
ils se retrouvent propriétaires d'une installation sans rendement,
la procédure collective du vendeur leur porte nécessairement préjudice au regard de l'impossibilité de recouvrer le prix de vente.
Au dernier état de ses écritures en date du 23 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement en cas d'annulation ou de résolution des contrats de vente et de crédit, condamner les époux [K] à lui payer le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de déblocage des fonds, outre capitalisation, déduction faite des mensualités acquittées,
en toutes hypothèses, condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
il n'y a aucun dol de prouvé,
les dispositions du code de la consommation ont été parfaitement respectées,
même si le contrat principal contenait quelques irrégularités formelles, en tout état de cause, elles ont été couvertes par les époux [K],
l'emprunteur a accepté depuis plus de 5 années l'installation,
elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
l'attitude des époux [K] est de parfaite mauvaise foi.
La SELARL Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, citée le 3 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
sur l'annulation des contrats de vente et de crédit
Il n'est pas contesté que M. [K], seul signataire des contrats de vente et de crédit, a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L'article L .121-23 ancien du code de la consommation énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité.
En l'espèce, le contrat principal est en contravention avec les alinéas 5 et 7 de ces dispositions, compte tenu :
du défaut de précision sur la marque et les caractéristiques des panneaux aérothermiques,
des conditions de livraison et d'exécution insuffisamment précises.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.121-23 et suivants anciens du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, la banque ne démontre pas que M. [K], consommateur profane, a eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler le contrat principal et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Au regard de l'annulation du contrat de vente au titre de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu de rechercher si la conclusion de ce même contrat principal est entachée de dol.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.311-21 du code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Enfin, il convient de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove l'enlèvement de la centrale aérothermique et la remise en état des lieux.
sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur.
Pour justifier le déblocage des fonds intervenu selon elle le 26 avril 2016, la banque ne verse pas le moindre document.
Ainsi, il n'est pas possible de vérifier si le raccordement et la mise en service de la centrale aérothermique étaient effectifs à la date du déblocage des fonds, ce qui semble peu probable seul un délai d'un mois étant écoulé depuis la signature du bon de commande, insuffisant pour mener à terme les diverses démarches nécessaires.
De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture.
Ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove prive l'emprunteur, M. [K], de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque qui s'est abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de débloquer les fonds.
Par voie de conséquence, il convient de priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à payer à M. [K] les mensualités du prêt par lui acquittées et non de lui rembourser le montant emprunté augmenté des intérêts conventionnels, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
sur la demande des époux [K] en dommages-intérêts pour préjudice moral
En l'absence de démonstration du préjudice moral allégué, il convient de débouter les époux [K] de ce chef de demande.
sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en dommages-intérêts pour mauvaise foi des époux [K]
En l'absence de démonstration de la mauvaise foi alléguée à l'encontre des époux [K], il convient de débouter la banque de sa demande indemnitaire.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 23 mars 2016 par M. [C] [K] avec la société Ecorenove,
Constate l'annulation du contrat de crédit conclu par M. [C] [K] avec la société CETELEM le 23 mars 2016,
Met à la charge de la SELARL Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove l'enlèvement du matériel installé et la remise en état de l'immeuble de M. [C] [K] et de Mme [Z] [P] épouse [K],
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital emprunté,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] [K] le montant des mensualités du crédit par lui acquittées,
Déboute M. [C] [K] et de Mme [Z] [P] épouse [K] de leurs demandes en remboursement du capital emprunté augmenté des intérêts conventionnels et en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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