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CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 23/00971


Vérifier : CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 23/00971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/00971
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66f4fb1b707a71fa3b545ee6

Texte de la décision

21,314 caractères

N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXNQ

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Sylvia LAGARDE

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/02852) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 9 février 2023, suivant déclaration d'appel du 8 mars 2023

APPELANTS :

M. [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (89)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Mme [O] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (72)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentés par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

S.A.R.L. DIP EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

M. [I] [E]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11] (Royaume Uni)

non représenté

M. [U] [L] ès qualités d'administrateur de ELITE INSURANCE COMPANY

de nationalité Française

[Adresse 13]

non représenté

COMPAGNIE D'ASSURANCE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED habilitée à opérer sur le territoire français par la succursale française domiciliée [Adresse 5] dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [C] [D], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 janvier 2017, la société DIP expertises, société spécialisée dans la réalisation des diagnostics immobiliers, assurée auprès de la compagnie d'assurance Elite insurance company limited, a été mandatée par la société Sietra à l'effet de réaliser sur un bien immobiliser situé [Adresse 9] à [Localité 12] (Drôme) l'intégralité des diagnostics techniques obligatoires en vue de la vente du bien.

La SARL DIP expertises a conclu à l'absence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et classé l'habitation en catégorie C concernant les consommations énergétiques pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et de refroidissement et en catégorie D pour les émissions de gaz à effet de serre.

Suivant acte authentique en date du 3 mai 2017, la société Sietra a vendu à M. [V] [J] et Mme [O] [X] épouse [J] le bien immobilier.

A leur entrée dans les lieux, les époux [J] ont contesté l'inexactitude des rapports réalisés par la société DIP expertises.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée, puis les époux [J] ont demandé en référé une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2018, l'expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] a été désigné en sa qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2019.

Par assignations des 2 et 3 octobre 2019, M. [V] [J] et Mme [O] [X] épouse [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :

- ordonné la réouverture des débats et invité les époux [J], et le cas échéant, la SARL DIP expertises, à appeler en la cause les administrateurs de la compagnie Elite insurance company limited, et à régulariser, quand bien même il serait renoncé à cette mise en cause et à toute demande dirigée à l'encontre de ladite compagnie, toutes nouvelles écritures ;

- sursis à statuer sur les prétentions des parties ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état ;

- réservé les dépens.

Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, M. [V] [J] et Mme [O] [J] ont assigné M. [U] [L] et M. [I] [E], ès qualités d'administrateurs légaux de la compagnie Elite insurance company limited, en intervention forcée.

Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la SARL DIP expertises à verser à M. [V] [J] et Mme [O] [J] née [X] la somme de 5 000 euros au titre des travaux nécessaires pour retirer les matériaux amiantés ;

- dit que la SARL DIP expertises est tenue in solidum avec la compagnie d'assurances Elite insurance company limited de cette condamnation ;

- fixé la somme de 5 000 euros, à laquelle la compagnie d'assurances Elite insurance company limited est tenue in solidum avec la SARL DIP expertises, au passif de la liquidation judiciaire ;

- rejeté la demande de la SARL DIP expertises tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Elite insurance company limited de la relever et garantir des condamnations qui sont prononcées à son encontre ;

- condamné la SARL DIP expertises à verser à M. [V] [J] et Mme [O] [J] née [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL DIP expertises aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire incluant les frais de sapiteurs ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel en date du 8 mars 2023, la SARL DIP expertises a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Les époux [J] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL DIP expertises demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL DIP expertises à verser à M. et Mme [J] les sommes suivantes :

5 000 euros au titre des travaux nécessaires pour retirer les matériaux amiantés ;

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions ;

- statuant à nouveau :

sur la nouvelle demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire par les époux [J] en cause d'appel et tirée d'une perte chance : à titre principal, la déclarer irrecevable, et à titre subsidiaire, infondée, et débouter les époux [J] de cette demande ;

sur le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante réalisé par la société DIP expertises :

- à titre principal, déclarer infondée l'action en responsabilité dirigée à son encontre en l'absence de faute établie et débouter les époux [J] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros pour retirer les matériaux amiantés,

- subsidiairement, prendre acte que la société DIP expertises propose de procéder à ses frais au désamiantage des conduits,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que la compagnie d'assurance Elite insurance company sera tenue in solidum avec la société DIP expertises de la condamnation avec une inscription au passif de sa liquidation judiciaire ;

sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance : débouter les époux [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [J] à payer à la société DIP expertises la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [V] [J] et Mme [O] [X] épouse [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL DIP expertises à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des travaux nécessaires pour retirer les matériaux amiantés et statuant à nouveau de :

- condamner la SARL DIP expertises à leur verser :

25 668 euros au titre des travaux d'isolation ;

150 euros par mois de la date de l'acquisition du bien à la date à laquelle la décision sera devenue définitive, au titre du préjudice de jouissance ;

et subsidiairement, 50 % de ces sommes, soit 18 684 euros à la date des présentes écritures, au titre de la perte de chance d'avoir pu négocier un prix plus avantageux ou renoncer à l'achat ;

- déclarer recevable cette demande subsidiaire ;

- dire que la SARL DIP expertises est tenue in solidum avec la compagnie d'assurances Elite insurance company limited de cette condamnation ;

- dire que le montant des condamnations, à laquelle la compagnie d'assurances Elite insurances company limited est tenue in solidum avec la SARL DIP expertises, est fixé au passif de la liquidation judiciaire ;

- y ajoutant, condamner l'entreprise DIP expertises et la compagnie d'assurances Elite insurance company limited ou qui mieux le devra, à payer aux époux [J] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et les entiers dépens d'appel.

M. [U] [L] et M. [I] [E], ès qualités d'administrateurs légaux de la compagnie Elite insurance company limited, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt est rendu par défaut, M. [U] [L] et M. [I] [E] n'ayant pas été cités à personne.

La SARL DIP expertises ne conteste pas sa responsabilité concernant le diagnostic de performance énergétique mais seulement pour le diagnostic amiante.

1. sur la responsabilité de la SARL DIP expertise concernant le diagnostic amiante

Moyens des parties

M. et Mme [J] soutiennent que l'amiante se situait dans les combles, accessibles par une échelle, local qui n'a manifestement pas été visité par DIP expertises lors du diagnostic de la maison acquise par les époux [J], ou en tout état de cause, de manière non exhaustive.

La SARL DIP expertises soutient que, s'agissant du diagnostic amiante, les époux [J] ne démontrent pas d'une part qu'elle a réalisé sa mission en violation des dispositions de l'arrêté du 22 août 2002 et que d'autre part la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel.

Réponse de la cour

La SARL DIP expertises a rédigé un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante le 12 janvier 2017, après avoir procédé à une visite le 11 janvier 2017.

L'arrêté du 22 août 2002, auquel se réfère la SARL DIP expertise n'était alors plus en vigueur comme ayant été abrogé par arrêté du 12 décembre 2012.

Les règles relatives au diagnostic amiante étaient alors régies par l'arrêté du 12 décembre 2012 tel que modifié par l'arrêté du 26 juin 2013.

L'article 3 de ce texte dispose :

« Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.

Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. »

L'article 4 prévoit :

« Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe II. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.»

En l'espèce, il ressort du rapport de l'expertise judiciaire, non contesté par les parties, que sur prélèvement d'un échantillon sur le conduit de cheminée, il s'est révélé la présence de fibres d'amiante, chrysolite, nécessitant la destruction de trois conduits de fumée.

Aux termes de son rapport du 12 janiver 2017, la SARL DIP expertises avait conclu à l'absence d'amiante alors que les conduits de cheminée figurent parmi les éléments de la construction à vérifier ou sonder selon la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

L'opération réalisée par l'expert ne nécessitait pas de travaux destructifs et les conduits étaient accessibles depuis les combles de telle sorte que la SARL DIP expertises a manqué à ses obligations en ce procédant pas à ces vérifications qui l'auraient conduite à conclure à la présence d'amiante.

La SARL DIP expertises engage donc sa responsabilité tant pour la faute commise dans l'établissement du diagnostic de performance énergétique que dans sa mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2. Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'erreur affectant le diagnostic de performance énergétique

a) sur la demande d'indemnisation des travaux d'isolation et d'un préjudice de jouissance

Moyens des parties

Les époux [J] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de travaux d'isolation et d'un préjudice de jouissance. Ils estiment que la jurisprudence invoquée par la SARL DIP est postérieure et que la loi ELAN trouve à s'appliquer de telle sorte que le DPE est opposable.

La SARL DIP expertises fait valoir qu'en l'état de jurisprudence actuelle, l'étendue de la réparation du diagnostiqueur est limitée dans le cadre d'un DPE erroné, la nouvelle législation issue de la loi ELAN n'étant en vigueur que depuis le 1er janvier 2021. Elle reconnaît l'erreur commise dans le classement du logement mais s'oppose aux demandes d'indemnisation aux motifs que le préjudice des consorts [J] ne peut consister dans le coût de l'isolation mais en une seule perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

Réponse de la cour

Selon l'article 271-4 in fine du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juin 2020, l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Par suite, le préjudice subi par les acquéreurs d'un bien immobilier du fait de l'information erronée contenue dans le diagnostic de performance énergétique ne consiste pas dans le coût de l'isolation mais en une perte de chance de négocier un réduction du prix de vente (Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n° 18-23.251).

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice matériel formulées par les époux [J].

b) sur la demande d'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu négocier un prix plus avantageux ou renoncer à l'achat

Moyens des parties

Les époux [J] sollicitent à titre subsidiaire la réparation d'une perte de chance équivalente à 50 % du préjudice matériel et du préjudice de jouissance demandé à titre principal aux motifs que la juridiction de première instance se devait de la leur accorder, même sans demande expresse. Selon eux, cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de la demande principale au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

La SARL DIP expertises soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté au motif que les époux [J] n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'établir objectivement l'existence d'une éventuelle perte de chance.

Réponse de la cour

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande d'indemnisation d'une perte de chance de négocier un prix plus faible constitue le complément de la demande d'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance, et est ainsi recevable.

Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

En l'espèce, le diagnostic de performance énergétique est erroné s'agissant de la composition des murs, ce qui a conduit à un classement en classe C pour les consommations énergétiques et en classe D pour les émissions de gaz à effet de serre, alors que le bien relevait respectivement des classes D et E.

Cependant, les époux [J] ne rapportent pas la preuve de ce que ces critères étaient déterminants dans leur achat, au point qu'ils y auraient renoncé s'ils avaient eu connaissance de la réalité de la performance énergétique du bien, ni qu'ils auraient pu négocier une diminution du prix pour ce motif en regard des prix du marché de l'immobilier dans ce secteur géographique.

Il convient donc de débouter les époux [J] de leur demande d'indemnisation de ce chef.

3. Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel consécutif à l'erreur affectant le diagnostic amiante

Moyens des parties

M. et Mme [J] sollicitent l'indemnisation du désamiantage ainsi que de la réfection des trois conduits, qui ne peuvent être laissés sans protection calorifique.

La SARL DIP expertises propose à titre subsidiaire de procéder au désamiantage à ses frais.

Réponse de la cour

Le préjudice subi par les époux [J] consiste en le coût du désamiantage.

Celui-ci a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 5 000 euros, sans contestation des parties.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL DIP expertises à payer cette somme aux époux [J].

4. Sur les frais du procès

Compte-tenu de ce que les deux parties appelantes n'obtiennent pas gain de cause, il convient de les débouter de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Déclare M. et Mme [J] recevables en leur demande d'indemnisation d'une perte de chance de renoncer à l'achat du bien ou de négocier un prix d'achat inférieur ;

Déboute M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation d'une perte de chance de renoncer à l'achat du bien ou de négocier un prix d'achat inférieur ;

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL DIP expertises aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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