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CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 23/01144


Vérifier : CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 23/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/01144
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66f4fb1b707a71fa3b545ee8

Texte de la décision

12,562 caractères

N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7L

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01059) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 2 février 2023, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. FONCIA VALLEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [X], [H] [G] [Y]

né le 22 mai 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5] - PORTUGAL

représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [K] [Z], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [Y] a hérité de son père, [D] [Y], décédé, un bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Isère). Ce bien a été donné à bail en partie à la société ISS, devenue ID Verde. La gestion locative a été confiée à la SARL régie Cotte-Bouteillat, aux droits de laquelle vient la société Valexim devenue la SASU Foncia Vallée.

Se plaignant de ne plus percevoir les loyers, M. [X] [Y] a effectué des réclamations auprès de la société Foncia Vallée.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2022, M. [X] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'obtenir la communication d'un état détaillé des sommes perçues de la société ID Verde et le paiement des sommes perçues à titre de loyers.

Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- condamné la SASU Foncia Vallée à :

communiquer à M. [X] [Y] un état détaillé des sommes perçues de la société ID Verde ;

procéder au virement sur son compte bancaire des sommes dues et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir,

et à titre subsidiaire, si les loyers sont impayés par la société ID Verde, lui communiquer un état détaillé des sommes dues,

en conséquence, communiquer à M. [X] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, les justificatifs des démarches entreprises afin de recouvrir les sommes dues ;

- débouté M. [X] [Y] de sa demande d'allocation de dommages intérêts ;

- condamné la société Foncia Vallée à régler à M. [X] [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;

- condamné la SAS Foncia Vallée aux dépens, avec distraction au profil de Me Philippe Chateau.

Par déclaration d'appel en date du 16 mars 2023, la SASU Foncia Vallée a interjeté appel du jugement.

M. [X] [Y] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- juger M. [X] [Y] irrecevable à agir pour défaut de qualité ;

- juger la cour d'appel incompétente pour statuer sur le contentieux de la liquidation de l'astreinte et renvoyer M. [X] [Y] à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne ;

- juger M. [X] [Y] infondé en ses demandes ;

- débouter M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [X] [Y] à payer à la société Foncia Vallée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [X] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts ;

- y ajoutant, de condamner la SAS Foncia Vallée à lui payer la somme de 2 650 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant le retard dans le virement des sommes perçues par Foncia Vallée et non rétrocédées dans les délais de leur perception ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts ;

- en conséquence, condamner la société Foncia Vallée à verser à M. [X] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- en tout état de cause :

débouter la société Foncia Vallée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société Foncia Vallée à verser à M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

condamner la société Foncia Vallée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Chasteau, avocat de la SELARL Chasteau avocats & associés sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'action de M. [Y]

Moyens des parties

La SASU Foncia Vallée soutient que M. [X] [Y] ne justifie pas d'une qualité à agir pour obtenir l'exécution du mandat de gestion conclu avec son père, M. [D] [Y], en qualité d'usufruitier. En raison du décès de [D] [Y], ce mandat a pris fin en application de l'article 2003 du code civil. L'acquisition de la nu-propriété par M. [X] [Y] était inconnu de l'agence immobilière.

M. [X] [Y] soutient que son action est recevable en ce qu'il est non seulement l'héritier de [D] [Y] mais également le propriétaire du bien géré par l'appelante. Il existe bien un contrat liant les parties en ce que la société Foncia Vallée reconnaît avoir continué à gérer les biens de M. [Y] pour ne pas mettre les héritiers en défaut.

Réponse de la cour

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, M. [D] [Y] a donné mandat à la SARL régie Cotte-Bouteillat, aux droits de laquelle vient la société Valexim devenue la SASU Foncia Vallée, aux fins de gestion et d'administration du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Isère) dont il était alors propriétaire.

Selon l'article 2003 du code civil, le mandat finit notamment par la mort du mandant. Il peut cependant être dérogé conventionnellement à cette règle.

En l'absence de disposition sur ce point aux termes du mandat, celui-ci a pris fin avec le décès de [D] [Y] survenu en juillet 2022.

Cependant, au décès de [D] [Y], la SASU Foncia Vallée reconnaît avoir continué à administrer le bien immobilier et notamment en percevoir les loyers ainsi que l'établissent les relevés de comptes postérieurs au décès de [D] [Y]. Il résulte des courriers électroniques adressés par M. [X] [Y] à l'agence immobilière qu'il avait confié la gestion du bien immobilier à la SASU Foncia Vallée.

Ces éléments établissent l'existence d'un mandat tacite de gestion locative entre la SASU Foncia Vallée et M. [X] [Y] à compter du décès de [D] [Y].

Il existe ainsi un lien contractuel entre la SASU Foncia Vallée et M. [X] [Y], et ce dernier a qualité pour agir aux fins d'exécution du mandat et est recevable en son action.

2. Sur les demandes de M. [X] [Y]

a) sur les demandes en obligation de faire

Moyens des parties

M. [X] [Y] demande la confirmation du jugement déféré s'agissant de la production d'un état de sommes perçues de la société ID Verde et du versement des sommes dues sous astreinte, sauf à liquider l'astreinte à la somme de 2 650 euros.

La SASU Foncia Vallée réplique que sur le fond il est produit aux débats les éléments en sa possession et que la cour d'appel n'est pas compétente pour la liquidation de l'astreinte.

Réponse de la cour

Il résulte du mandat tacite précédemment caractérisé que la SASU Foncia Vallée est tenue à l'égard de M. [Y] d'une obligation de rendre compte de sa gestion et d'une obligation de lui reverser les loyers perçus pour son compte.

C'est donc à raison que la juridiction de première instance a condamné la SAS Foncia Vallée à :

- communiquer à M. [X] [Y] un état détaillé des sommes perçues de la société ID Verde,

- procéder au virement sur son compte bancaire des sommes dues et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- et à titre subsidiaire, si les loyers sont impayés par la société ID Verde, lui communiquer un état détaillé des sommes dues,

- en conséquence, communiquer à M. [X] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, les justificatifs des démarches entreprises afin de recouvrir les sommes dues.

L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Il en résulte qu'à défaut pour la juridiction de première instance de s'être réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel doit relever d'office son incompétence, la liquidation de l'astreinte relevant de la compétence du seul juge de l'exécution.

b) sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive

Moyens des parties

M. [X] [Y] sollicite l'indemnisation de son préjudice aux motifs que la SASU Foncia Vallée a faite preuve d'une résistance abusive en ne transmettant aucune information concernant la gestion du bien donné à bail à la société ID Verde, et plus particulièrement concernant l'encaissement ou non des loyers. Il n'a perçu aucun loyer pendant six mois.

La SASU Foncia Vallée ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n° 13-14.407).

En l'espèce, M. [X] [Y] ne démontre ni en quoi la résistance de la SASU Foncia Vallée serait abusive, ni qu'il subirait un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare M. [X] [Y] recevable en ses demandes tendant à l'exécution du mandat tacite le liant à la SASU Foncia Vallée ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction de première instance ;

Condamne la SASU Foncia Vallée à payer à M. [X] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SASU Foncia Vallée aux dépens de l'instance d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Philippe Chasteau, avocat de la SELARL Chasteau avocats & associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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