CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 23/01403
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Texte de la décision
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Florent GIRAULT
Me Bénédicte TARAYRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05771) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 février 2023, suivant déclaration d'appel du 6 avril 2023
APPELANTS :
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [F] [G]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [A] [O], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [I] a déposé plainte à l'encontre de Mme [R] [C] et de son fils, alors mineur, M. [F] [G], pour avoir commis sur elle des violences le 30 juin 2018.
Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés a fait droit aux demandes d'expertise des parties et a désigné le professeur [J] qui a rendu son rapport d'expertise définitif le 7 juillet 2021 pour Mme [I], après s'être adjoint l'avis du docteur [M], sapiteur psychiatre, et le 3 septembre 2021 pour Mme [C] et son fils, [F] [G].
Par assignations des 17, 23 et 25 novembre 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré Mme [R] [C] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [T] [I] lors de son agression du 30 juin 2018 ;
- fixé les préjudices de Mme [T] [I] ainsi qu'il suit :
déficit fonctionnel temporaire : 3 051,25 euros ;
souffrances endurées : 4 500 euros ;
incidence professionnelle : 2 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 9 450 euros ;
préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
préjudice d'agrément : 1 500 euros ;
total : 21 001,25 euros ;
- condamné, en conséquence, Mme [R] [C] à verser à Mme [T] [I] la somme de 21 001,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté Mme [R] [C] de toutes ses demandes en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [G], à l'encontre de Mme [T] [I] ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
- condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [C] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Tarayre, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 6 avril 2023, Mme [R] [C] et M. [F] [G] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Mme [T] [I] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023.
Par déclaration d'appel en date du 16 novembre 2023, Mme [R] [C] a également intimé la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'isère n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [R] [C] demande à la cour, en son nom personnel et au nom de son fils [F] [G], de réformer le jugement déféré et de :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme [T] [I], et qu'elle ne peut en conséquence être déclarée responsable entièrement responsable de son préjudice ;
- dire et juger que Mme [T] [I] a commis une faute en participant à une action violente le 30 juin 2018 ayant directement causé un préjudice à Mme [R] [C] et M. [F] [G] ;
- la déclarer exclusivement responsable de leurs préjudices et en conséquence condamner Mme [T] [I] à payer à Mme [R] [C] en réparation de son préjudice personnel les sommes de :
DFTP 25 % (1 mois) 2 200 euros ;
DFTP 10 % (3 mois 1/2) : 250 euros ;
perte de salaire du 30 juin au 11 juillet 2018 : 750 € ;
DFP 8 % : 9 600 euros ;
souffrances endurées 2/7 : 3 500 euros ;
préjudice esthétique temporaire 2/7 (1 mois) : 2 500 euros ;
- condamner Mme [T] [I] à payer à Mme [R] [C] agissant ès qualités de représentant de son fils mineur [F] en réparation du préjudice de ce dernier les sommes de :
DFTP 10 % (un mois) : 100 euros ;
DFP 5% : 6 000 euros ;
- condamner Mme [T] [I] à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu l'entière responsabilité de Mme [C] s'agissant des préjudices subis par Mme [T] [I] lors de son agression du 30 juin 2018 ;
- débouter les consorts [C] de leur demande tendant à écarter leur responsabilité au profit de celle de Mme [I] ;
- confirmer la décision de première instance s'agissant de l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
souffrances endurées : 4 500 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 9 450 euros ;
préjudice esthétique : 500 euros ;
- réformer la décision de première instance s'agissant des sommes allouées au titre du DFT, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;
- condamner Mme [C] à verser à Mme [I] :
DFTP 50 % du 30 juin 2018 au 15 août 2018 : 565 euros ;
DFTP 40 % du 16 août 2018 au 31 décembre 2019 : 5 455 euros ;
DFTP 25 % du 1er janvier 2020 au 29 juin 2020 : 175 euros ;
incidence professionnelle : 3 000 euros ;
préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
- condamner enfin la défenderesse à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Tarayre.
Par message électronique du 20 août 2024, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [R] [C] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [G] eu égard à la majorité de celui-ci. Aucune d'entre elles n'a répondu avant la date fixée par le conseiller-rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [C] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [G]
M. [F] [G], né le [Date naissance 5] 2005, est majeur depuis le [Date naissance 5] 2023.
Il s'en déduit que depuis cette date, il a la capacité d'agir en justice et ne peut être représenté par sa mère, Mme [C].
Par suite, les demandes formulées en cause d'appel par celle-ci, ès qualités de représentante légale, sont irrecevables.
2. Sur la responsabilité de Mme [C] et de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que les éléments versés aux débats démontrent qu'elle a été blessée et que les défendeurs ont commis des violences en lien avec ce préjudice. Elle souligne le fait que c'est bien Mme [C] et son frère qui sont allés à sa rencontre pour en découdre, alors qu'elle était sur son lieu de travail.
Mme [C] soutient qu'elle n'est pas responsable à l'égard de Mme [I] et qu'au contraire c'est Mme [I] qui a commis une faute à son égard en l'agressant ainsi que son fils [F].
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes d'une plainte du 1er juillet 2018, Mme [T] [I] a indiqué avoir été victime de violences le 30 juin 2018. Elle expliquait que son compagnon, M. [Y] [G], était venue la chercher à la sortie de son travail, accompagné de ses deux enfants mineurs. Lorsqu'elle s'est approchée du véhicule, une femme est arrivée en hurlant et lui a attrapé les cheveux en l'insultant. Elle avait ensuite été frappée par cette femme et le fils de son compagnon, tandis que celui-ci se battait avec un autre homme. Elle avait été mordue au bras par la femme, qui s'avérait être l'ex-femme de M. [G], Mme [R] [C].
M. [Y] [G] a confirmé les déclarations de Mme [I] aux termes d'une plainte du 1er juillet 2018.
Aux termes d'un certificat médical du 30 juin 2018, il a été constaté par un service d'urgences que Mme [I] présentait une avulsion dentaire partielle côté droit dent 11 avec risque de dévitalisation, une dermabrasion dans le cou, une dermabrasion sur le bras gauche, des hématomes sur la face postérieure du bras droit et l'avant bas droit, compatible avec des morsures, et un état de stress post-traumatique. Son incapacité totale de travail a été évaluée à huit jours.
Un dentiste a attesté le 4 juillet 2018 que Mme [I] présentait un hématome à la mandibule droite, à l'orbite droite et sur la lèvre supérieure droite et une mobilité sur la dent 11.
Mme [S] [E], présente sur le lieu des faits, atteste avoir vu Mme [I] 'se faire frapper par une femme et un adolescent' après avoir entendu des cris.
Aux termes d'une plainte déposée le 30 août 2018, Mme [R] [C] explique avoir reçu un appel téléphonique de son fils [F] alors qu'il se trouvait avec son père et que l'enfant s'était plaint d'être maltraité par celui-ci. Elle s'était donc rendue avec son propre frère sur le lieu des faits pour récupérer les enfants. Elle précisait ensuite : 'Une bousculade a débuté entre moi-même et Mme [I], puis la cousine de [T] [I] qui se prénomme [W] m'a attrapé par les cheveux pendant qu'un homme que je n'ai pas pu voir et qui venait de sortir de la salle de sport m'a sauté sur le dos et m'a porté plusieurs coups. C'est alors que mon fils [F] est sorti de la voiture pour empêcher cet homme de continuer à me frapper. Cet homme a alors attrapé mon fils par le cou et l'a jeté violemment au sol. Lorsque mon ex-mari a essayé de me frapper, mon frère s'est interposé et ils ont commencé à se battre pendant que je continuais à me faire taper devant la salle de sport par [T], sa cousine et l'homme qui a violenté mon fils.'
Un certificat médical du 30 juin 2018 indique :
' Le patient déclare les faits suivants : agression : elle dit avoir reçu des coups de poing sur le visage et être tirée des cheveux
Algies du cuir chevelu + vomissements
cervicalgies latérale gauche le long du SCM majorées à la palpatione et la rotion de la tête vers le coté gauche
algies de l'hypochondre droit à la palpation
abdomen souple pas de signe de défense
pas de trouble hémodynamique
abdomen souple pas de signe de défense Galsgow = 15, RPM (+) symétrique, pas de signe de localisation, pas de trouble sensitivomoteur
Rx rachis cervical : rectitude sagitale
pas de lésion ostéoarticulaire évidente
echo abdominopelvienne : normale '.
Aux termes d'un certificat médical du 2 juillet 2018, il a été constaté par un médecin généraliste que Mme [C] présentait les symptômes suivants :
'Douleur thoracique
Hématome du membre supérieur gauche
Paresthésie des deux membres supérieurs
Douleur et contracture cervicale bilatérale
Vertiges
Nausées et anorexie'.
Son incapacité totale de travail était évaluée à cinq jours.
Aux termes d'un certificat médical établi par le même médecin le 6 juillet 2018, il a été constaté que Mme [C] présentait un syndrome de stress post traumatique, une douleur et une contracture cervicale bilatérale avec paresthésies des deux membres supérieurs, des vertiges, des nausées et une anorexie. Son incapacité totale de travail a été évaluée à sept jours.
M. [P] [C], le frère de Mme [C], confirme s'être rendu avec sa soeur auprès de ses neveux suite à un appel téléphonique. Il indique ensuite :
'Elles (Mme [I] et Mme [C]) se sont bousculée, son ex-mari a voulu frapper ma soeur, je suis intervenu pour l'en empêcher. J'ai juste eu le temps de voir trois personnes sur ma soeur et mon neveu hurler au sol. Les cris de mon neveu devenant trop insistants, ils ont lâchés ma soeur, elle a pris ses enfants et nous sommes partis aux urgences'.
Les autres témoignages, portant sur les conséquences de l'agression concernant Mme [I] et Mme [C], les éléments relatifs à d'autres incidents survenus dans le couple [G]-[C] et la fiche de main-courante établie par les services de police municipale le 30 juin 2018 n'apportent pas d'éléments probants.
Ainsi, les déclarations de Mme [I] sont corroborées non seulement par les constatations médicales, qui sont des éléments objectifs, mais aussi par le témoignage de Mme [N], témoin direct de la scène sans y participer, et donc comme tel digne de foi.
L'ensemble de ses éléments établissent que Mme [I] a été victime de violences de la part de Mme [C], qui reconnaît 'une bousculade', c'est à dire des violences réciproques. Cette faute imputable à Mme [C] a un lien direct avec le préjudice corporel subi par Mme [I]. Mme [C] doit donc être déclarée responsable de ce préjudice.
Au contraire, les déclarations de Mme [C] ne sont pas corroborées par des éléments autres que le témoignage de son propre frère, qui évoque lui aussi des violences réciproques. Surtout, les constatations médicales réalisées le jour des faits n'objectivent pas les violences que Mme [C] dit avoir subies de la part de Mme [I], s'agissant de douleurs dont la réalité et l'intensité est par nature déclarative, en l'absence de constatation de tout hématome ou trace de coups.
Mme [C] ne rapporte ainsi pas la preuve qu'une faute de la part de Mme [I] lui aurait causé un préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [C] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [T] [I] lors de son agression du 30 juin 2018 et débouté Mme [C] de toute ses demande à l'encontre de Mme [I].
3. Sur la demande d'indemnisation de Mme [I]
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [I] demande la fixation de ce poste de préjudice comme suit :
- DFPT 50 % du 30 juin 2018 au 15 août 2018 : 565 euros ;
- DFTP 40 % du 16 août 2018 au 31 décembre 2019 : 5 455 euros ;
- DFTP 25 % du 1er janvier 2020 au 29 juin 2020 : 175 euros ;
soit la somme totale de 6 195 euros.
Mme [C] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice comme suit :
- DFPT 50 % du 30 juin 2018 au 15 août 2018 (47 jours) ;
- DFTP 40 % du 16 août 2018 au 31 décembre 2019 (502 jours) ;
- DFTP 25 % du 1er janvier 2020 au 29 juin 2020 (181 jours).
Ce poste de préjudice peut donc être évalué à la somme de 8 086,50 euros [(47x0,5x30) + (502x0,4x30) + (181x0,25x30)].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 195 euros comme demandé par la victime.
b) sur l'incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros aux motifs qu'elle a perdu son activité de coiffeuse dans la mesure où elle ne pouvait plus assurer seule l'ouverture et la fermeture du salon de coiffure. Elle estime la somme allouée par la juridiction de première instance faible.
Mme [C] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
En regard des séquelles persistantes, notamment sur le plan psychologique, il est établi que Mme [I] est dans l'incapacité de se trouver seule sur son lieu de travail.
Néanmoins, cette incapacité ne lui empêche pas d'exercer sa profession, mais ajoute une contrainte dans le cadre de cet exercice.
Il convient donc de faire droit à la demande fixer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 3 000 euros en regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans) et de la durée prévisible de sa carrière professionnelle.
c) sur le préjudice d'agrément
Moyens des parties
Mme [I] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros aux motifs que la somme accordée par la juridiction de première instance apparaît faible en regard de la cessation de son activité de bénévole au sein d'un club de football.
Mme [C] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
La somme de 1 500 euros fixée par la juridiction de première instance à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par Mme [I] consécutivement à son agression est de nature à assurer une réparation intégrale du dommage, faute de disposer d'éléments plus précis quant à la teneur et à la fréquence de l'activité de bénévole dans un club de foot revendiquée par Mme [I].
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [C] à payer à Mme [I] la somme totale de 25 145 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de Mme [T] [I] ainsi qu'il suit :
déficit fonctionnel temporaire : 3 051,25 euros ;
incidence professionnelle : 2 000 euros ;
- condamné, en conséquence, Mme [R] [C] à verser à Mme [T] [I] la somme de 21 001,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [R] [C] irrecevable en ses demandes formulées ès qualités de représentant légal de M. [F] [G] ;
Fixe l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 195 euros ;
Fixe l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 3 000 euros ;
Condamne en conséquence, Mme [R] [C] à verser à Mme [T] [I] la somme de 25 145 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [R] [C] aux dépens de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Bénédicte Tarayre, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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