CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 24/00732
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Texte de la décision
N° RG 24/00732
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEKX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CUVELARD
Me Giacomino VITALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/01298)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANTE :
Mme [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [I], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Des relations de M. [R] [J] et de Mme [T] [M] sont issus deux enfants: [G] né le [Date naissance 1] 1997 et [X] née le [Date naissance 3] 2006.
Par jugement du 8 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas a fixé la contribution financière de M. [R] [J] à l'entretien de chacun de ses deux enfants aux sommes de 250€ pour [G] et de 100€ pour [X], avec indexation.
Par jugement du 27 octobre 2022, le même juge a :
supprimé, à compter du 15 mai 2022, la pension alimentaire mise à la charge de M. [J] concernant [C],
fixé à 380€ la contribution financière de M. [J] à l'entretien d'[X] avec indexation.
Par courrier officiel du 8 décembre 2022 adressé par son conseil, M. [J] a pris acte du dernier jugement et a proposé au titre de l'arriéré de pension alimentaire de 400€ de procéder à 5 virements de 80€ chacun à partir de décembre 2022 en plus du versement de la pension alimentaire pour [X].
Le 4avril 2023, Mme [L] a fait pratiquer, en exécution du jugement du 27 octobre 2022, une saisie-attribution dans les comptes de M. [J] ouverts auprès de la société Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour obtenir paiement de la somme de 1.730,54€, avec dénonciation de l'acte le 6 avril 2023.
La somme de 627,23€ a été effectivement saisie.
Suivant exploit d'huissier du 5 mai 2023, M. [J] a fait citer Mme [M] en main-levée de la saisie-attribution.
Par jugement du 25 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
prononcé la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2023 dénoncée le 6 avril suivant,
ordonné la mainlevée immédiate aux frais exclusifs de Mme [M] de la dite saisie,
débouté Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts,
condamné Mme [M] à payer à M. [J] des dommages-intérêts de 500€ pour abus de saisie, outre une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 février 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2024, Mme [M] demande d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, le condamner à lui payer des dommages-intérêts de 3.000€, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
M. [J] ne pouvait opérer compensation entre les créances alimentaires qui lui étaient dues pour [X] et les versements opérés pour l'enfant majeur, [C], sans leurs consentements,
en application de l'article 1347-2 du code civil, il n'y a pas eu de consentement express ni de sa part ni de celle d'[C],
elle n'a jamais donné son accord puisque le courrier du conseil de M. [J] sur sa proposition de compensation et de paiement de la somme supplémentaire de 80€ en plus de la pension alimentaire pour [X] n'a jamais été porté à sa connaissance mais à celle de son avocat qui ne l'en a pas informée,
en tout état de cause, elle aurait refusé cette compensation,
le jugement prévoyant la contribution du père à l'entretien d'[C] expose que le versement doit être réalisé entre les mains du bénéficiaire,
les créanciers étant différents, M. [J] ne peut compenser les sommes versées pour [X] avec celles versées pour [C],
elle ne peut être considérée comme la gestionnaire des fonds d'[C].
Aux termes de ses uniques écritures du 4 avril 2024, M. [J] demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que :
Mme [M] a agi en justice pour solliciter la fixation de la pension alimentaire tant pour [C] que pour [X] en sa qualité de gestionnaire des contributions financières des deux enfants,
dans ses écritures de première instance, Mme [M] n'a pas contesté avoir eu connaissance de ce courrier auquel elle n'a pas répondu d'où il s'ensuit son accord tacite,
le premier juge a parfaitement retenu que compte tenu des règlements qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement adressés à Mme [M] sa dette aurait été réduite à la somme de 16,45€ dans le délai imparti par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour dénoncer la saisie-attribution,
dès lors, le prononcé de la nullité de la saisie-attribution est entièrement justifiée,
la brutalité de la procédure de saisie-attribution constitue un véritable abus de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS
sur les demandes de M. [J]
en main-levée de la saisie-attribution du 4 avril 2023
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère les titres exécutoires pouvant fonder une mesure d'exécution aux termes desquels, en son alinéa 1, les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ce qui est le cas de l'espèce.
Pour contester l'existence d'une créance liquide et exigible, Mme [M] soutient que M. [J] ne pouvait opérer compensation entre les créances alimentaires qui lui étaient dues pour [X] et les versements opérés pour l'enfant majeur, [C], sans leurs consentements alors qu'au surplus les créanciers sont différents.
Sur la question du consentement ressortant de l'application de l'article 1347-2 du code civil, Mme [M] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée du courrier officiel du 8 décembre 2022 du conseil de M. [J] par lequel ce dernier a proposé au titre de l'arriéré de pension alimentaire de 400€ de procéder à 5 virements de 80€.
D'une part, Mme [M] ne s'y est pas opposée en l'absence de toute réponse et, d'autre part, s'agissant de deux créances de même nature, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces dispositions n'avaient pas à s'appliquer.
S'agissant de la question de l'identité des créanciers, seule Mme [M], qui a déposé une requête le 19 mai 1997 pour les deux enfants alors même qu'[C] était déjà majeur, est créancière pour les deux pensions alimentaires.
Dès lors, M. [J] est bien fondé à opérer compensation.
Les sommes dues et versées par M. [J] ne font l'objet d'aucune contestation.
Le premier juge les a reprises dans un tableau dont il s'établit qu'à la date de la saisie-attribution M. [J] était redevable de la somme de 96,45€ et que, dans le délai imparti par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour dénoncer la saisie-attribution, il aurait été redevable, au regard de la régularité des règlements, de la seule somme de 16,45€.
Dans ces conditions et selon des motifs que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 4 avril 2023 et en a donné main-levée.
en dommages-intérêts
En revanche, en l'absence de démonstration d'un abus de la part de Mme [M] dans la saisie-attribution litigieuse, c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer à M. [J] des dommages-intérêts de 500€.
Dès lors, il convient de débouter M. [J] de ce chef de demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
sur la demande en dommages-intérêts de Mme [M]
Mme [M], qui succombe en ses prétentions, est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts et a été justement déboutée de cette demande par le premier juge.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera uniquement infirmé sur la demande en dommages-intérêts de M. [J].
sur les mesures accessoires
Aucune condition d'équité ne commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [M] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la condamnation de Mme [T] [M] à payer à M. [R] [J] des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déboute M. [R] [J] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [T] [M],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [T] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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