CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 24/02387
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/02387 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZO
Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 18 avril 2024, enregistré sous le n° 22/00363 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024
Nous, Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur [W] [U], sous curatelle
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
ASSOCIATION ATIMA ès qualités de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1993, suivant jugement de curatelle renforcée du 14 novembre 2019 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 juin 2024 au greffe de la cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 31 juillet 2024;
Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe le 6 septembre 2024,
Vu les observations écrites de l'appelant en date du 11 septembre 2024,
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à la CPAM, non constituée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM;
DISONS que la procédure d'appel se poursuit contre les intimés M.[W] [U] et l'association Atima ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
copies délivrées
le 24 SEPTEMBRE 2024
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