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CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 24/02387


Vérifier : CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 24/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/02387
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f4fb1f707a71fa3b545f24

Texte de la décision

2,355 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/02387 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZO

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 18 avril 2024, enregistré sous le n° 22/00363 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024

Nous, Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

Monsieur [W] [U], sous curatelle

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

ASSOCIATION ATIMA ès qualités de « Mandataire judiciaire » de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1993, suivant jugement de curatelle renforcée du 14 novembre 2019 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 juin 2024 au greffe de la cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 31 juillet 2024;

Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe le 6 septembre 2024,

Vu les observations écrites de l'appelant en date du 11 septembre 2024,

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à la CPAM, non constituée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM;

DISONS que la procédure d'appel se poursuit contre les intimés M.[W] [U] et l'association Atima ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

copies délivrées

le 24 SEPTEMBRE 2024

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