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CA Lyon, 25 sept. 2024, RG 23/09362


Vérifier : CA Lyon, 25 sept. 2024, RG 23/09362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
23/09362
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
66f4fb27707a71fa3b545fb4

Texte de la décision

4,190 caractères

N° RG 23/09362 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLKC

Décision du Président du TGI de [Localité 4] en référé

du 07 novembre 2023

RG : 23/01593

Commune COMMUNE DE [Localité 3]

C/

[H]

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Septembre 2024

APPELANTE :

Commune de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

INTIMÉS :

M. [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2023, la Commune de Larajasse a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2023.

Par conclusions déposées le 7 février 2024, la Commune de [Localité 3] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 10 septembre 2024.

Par conclusions déposées au RPVA le 9 septembre 2024, la Commune de [Localité 3] s'est désistée de son action et a conclu au rejet de toute demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au RPVA le même jour, M. [J] [H] et Mme [D] [Y], épouse [H], intimés ont accepté ce désistement d'instance et d'action et demandé à la cour de condamner la Commune de [Localité 3] à leur payer la somme de 3000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi q'aux dépens de l'instance.

.MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son action et que les intimés ont indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante.

En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimés et de condamner la Commune de [Localité 3] à leur payer la somme de 1500,00 €, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la Commune de [Localité 3] et l'extinction de l'instance ;

Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à M. [J] [H] et Mme [D] [Y], épouse [H] la somme de 1500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Commune de [Localité 3] à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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