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CA Montpellier, 25 sept. 2024, RG 19/00506


Vérifier : CA Montpellier, 25 sept. 2024, RG 19/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
19/00506
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb2a707a71fa3b545fda

Texte de la décision

101,241 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RW + RG 19/0695 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500636

APPELANTE :

SARL [6]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

URSSAF [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] L'URSSAF de [Localité 11] a diligenté un contrôle à l'égard de 10 sociétés appartenant au Groupe [13], soit 25 établissements, dont en l'espèce la SARL [6] à laquelle elle a adressé une lettre d'observations datée du 20 octobre 2014 portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 lui notifiant un redressement pour un montant total de 58 929 € à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS correspondant à 10 chefs de redressement outre une observation pour l'avenir.

[2] Par lettre du 18 novembre 2014 le cotisant faisait part de ses contestations suite à la lettre d'observations précitée mais le 10 décembre 2014 l'inspecteur du recouvrement maintenait l'ensemble de ses constatations. Une mise en demeure était adressée le 19 décembre 2014 au cotisant pour un montant total de 67 084 € soit 58 929 € en principal et 8 155 € au titre des majorations de retard. Par lettre du 19 janvier 2015, le cotisant saisissait la commission de recours amiable, laquelle se prononçait en ces termes en sa séance du 23 juin 2015 :

« Chef de redressement non contesté : Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale ' Heures complémentaires = 330 €

VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position du cotisant

Dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [13] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Néanmoins, exception faite du non-respect du principe du contradictoire soulevé par le Groupe [13], lié selon lui à l'impossibilité de répondre aux demandes et aux observations des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements, le requérant n'invoque aucun argument juridique à l'appui de sa contestation sur la procédure de contrôle et sur la mise en demeure.

Décision

Il convient de rappeler que la procédure de contrôle comptable d'assiettes est soumise aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la procédure appliquée au Groupe [13] et plus particulièrement à la SARL [6] ([6]), s'est déroulée selon la chronologie suivante. Par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs de l'URSSAF adressent à la société un avis de contrôle, l'informant de leur intervention dans leurs locaux le 17 février 2014. À la demande du cotisant, les inspecteurs ont accepté de repousser cette première visite au 25 février 2014. Par courrier du 4 mars 2014, l'employeur transmet aux inspecteurs un « compte-rendu de première visite » dans lequel il soulève l'importante charge de travail à venir afin de répondre aux demandes des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements dont les opérations sont censées être terminées au 30 juin 2014 et l'impossibilité de répondre de manière contradictoire à chaque future lettre d'observations à la fin du contrôle. Tenant compte ces difficultés et souhaitant réduire la charge de travail de l'entreprise, les inspecteurs lui ont proposé le 7 avril 2014 la mise en place de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation dans le cadre du contrôle de la prise en charge des frais. Or, par courrier du 18 avril 2014, remis en mains propres, le Groupe [13] a refusé cette méthode de contrôle. Prenant acte de cette décision, les inspecteurs ont sollicité le 22 avril 2014 divers documents de l'employeur afin de permettre un contrôle exhaustif des frais. Cependant, par courrier de réponse du 2 mai 2014, le requérant a notamment remis en cause l'un des critères retenus pour procéder au contrôle exhaustif, à savoir le critère de classement des documents sollicités par les inspecteurs, et a demandé à revoir le planning des opérations de contrôle au-delà du 30 juin 2014 afin de permettre des échanges réellement contradictoires. Le 26 mai 2014, les inspecteurs ont notifié à l'employeur la modification du planning des opérations de contrôle ainsi que le critère de classement, l'ensemble de ces modifications ayant été établies « d'un commun accord ». Il a également été rappelé, eu égard au respect du principe du contradictoire, qu'un point journalier était réalisé par les inspecteurs avec les personnes mandatées par la société et que les anomalies rencontrées et les interrogations soulevées leur étaient systématiquement signalées. Par courrier du 25 juin 2014, le Groupe [13] remet une nouvelle fois en cause le planning des opérations de contrôle et le non-respect du principe du contradictoire. Les dernières investigations des inspecteurs s'étant déroulées au cours du mois de septembre, une lettre d'observations est adressée à la SARL [6] le 20 octobre 2014 et réceptionnée le 22 octobre 2014. Dans le délai contradictoire de 30 jours, prévu par l'article R. 243-59, le requérant va formuler ses propres observations le 18 novembre 2014. Le 10 décembre 2014, toujours dans le respect du principe du contradictoire, les inspecteurs ont répondu à ces observations, ont maintenu l'ensemble de leurs redressements et ont informé l'employeur qu'il allait être destinataire d'une mise en demeure dont la réception lui ouvrait la voie de recours de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de 30 jours. Une mise en demeure a ainsi été émise le 19 décembre 2014 et réceptionnée par le requérant le 22 décembre 2014. C'est en l'état de cette procédure que la CRA a été saisie le 19 janvier 2015. Il semble ainsi ressortir des faits précités que la procédure de contrôle dans son ensemble a été appliquée par les inspecteurs de l'URSSAF selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que, dès lors, les règles relatives au principe du contradictoire et aux droits de la défense ont bien été respectées. La commission de recours amiable rejette la demande de la SARL [6] et valide la procédure de contrôle.

VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Procédure

Comme indiqué précédemment, dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [13] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Toutefois, s'agissant de la validité de la mise en demeure, le requérant n'invoque aucun argument à l'appui de sa contestation.

Décision

Il résulte des textes et de la jurisprudence cités :

' que la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée,

' que cette dernière obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société le 19 décembre 2014, soit plus de trente jours après l'envoi de la lettre d'observations (du 20 octobre 2014) et postérieurement à la réponse des inspecteurs (lettre du 10 décembre 2014) aux observations formulées par la société, fait mention de la nature des cotisations, du motif de son envoi, des périodes concernées et des montants des cotisations et des majorations de retard par période et en totalité. Le montant des cotisations correspond d'ailleurs parfaitement avec celui mentionné sur la lettre d'observations et celui indiqué sur la lettre de réponse des inspecteurs, soit la somme de 58 929 €. En outre, la mise en demeure fait expressément référence aux textes afférents au calcul des majorations de retard, de sorte que le cotisant ne pourrait valablement invoquer ne pas avoir eu connaissance de ses obligations. En conséquence, la mise en demeure du 19 décembre 2014 répond aux exigences posées par les textes et la jurisprudence, et a permis à la SARL [6] d'avoir connaissance de la nature, du montant et de l'origine de la dette à laquelle elle se rapporte. La commission de recours amiable rejette la demande de la SARL [6] et valide la mise en demeure.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : CSG-CRDS SUR PART PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés par la SARL [6] et la base de la CSG-CRDS présente sur les déclarations sociales. Cette différence non déclarée correspondant à la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, alors que cette part patronale doit être soumise à la CSG-CRDS, les inspecteurs l'ont réintégré dans l'assiette des contributions sociales. En l'absence de contestation de la SARL [6] sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué que l'employeur avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite l'annulation de ce redressement au motif que les inspecteurs ne lui auraient pas donné la possibilité de vérifier contradictoirement l'assiette du redressement envisagé.

Décision

En application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG-CRDS les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG-CRDS toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'espèce, la participation de la SARL [6] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise à la CSG-CRDS, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Le requérant ne conteste pas le principe de cette réintégration mais considère qu'il ne lui a pas été possible de vérifier l'assiette de ce redressement. Or, d'une part, le montant de cette assiette résulte directement de la différence entre les bases mentionnées sur des documents papiers établis par la SARL [6] elle-même et transmis aux inspecteurs dans le cadre des opérations de contrôle, et entre les bases mentionnées sur les déclarations de cotisations et contributions sociales effectuées également par le requérant lui-même, de sorte qu'il ne peut invoquer l'ignorance d'une divergence qui ressort de sa propre comptabilité. D'autre part, les inspecteurs précisent dans leur lettre d'observations avoir échangé avec le requérant sur le bien-fondé de ce chef de redressement et que la SARL [6] « en avait convenu ». Il convient d'ailleurs de rappeler que suite à la réception de la lettre d'observations, le requérant n'avait émis aucun commentaire sur le redressement opéré sur ce chef. En conséquence, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : RÉDUCTION FILLON ABSENCES ' PRORATISATION

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations Fillon, les inspecteurs de

!'URSSAF ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période. Ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observations les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calculs. En réponse à la lettre d'observations, la SARL [6] ne remet pas en cause le principe de la proratisation mais considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où la lettre d'observations ne serait pas assez détaillée et que les annexes auxquelles elle renvoie seraient difficilement lisibles (taille de la police, absence de formules de calcul) et surtout incohérentes (différence en-tête 2012 pour un tableau 2013, différence montant total calculé par le requérant, montant du redressement opéré). Les inspecteurs vont alors répondre à chaque contestation du cotisant dans leur courrier du 10 décembre 2014, en lui communiquant notamment les formules de calcul alors même qu'ils citaient les textes juridiques contenant ces formules, en lui renvoyant l'ensemble des annexes après renumérotation des pages, en lui expliquant la construction et la mise en page des annexes et en lui transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant total du redressement. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, la SARL [6] reprend exactement les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier de contestation à la lettre d'observations sans répondre aux éléments et aux explications complémentaires transmis par les inspecteurs de l'URSSAF.

Décision

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003. Aux termes de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. Avec la loi TEPA, applicable à compter du 1er octobre 2007, le coefficient de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L.3121-22 du code du travail.

Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, issu du décret du 21 septembre 2012, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises de plus de 19 salariés) :

Coef = (0,26/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1)

Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises d'au moins 19 salariés) :

Coef = (0,281/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1)

Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer à l'article D. 241-7 qui énonce que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail (hors heures supplémentaires et complémentaires) inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour le calcul de la réduction Fillon, il convient de proratiser le SMIC dès lors que la durée du travail du salarié à temps partiel est inférieure à 151,67 heures. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence. La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation. En l'espèce, les inspecteurs ont relevé l'absence de proratisation dans deux situations : pour les salariés à temps partiel et pour les salariés absents pour maladie sur de courtes périodes. En application des textes précités, le redressement sur la base d'un recalcul de la réduction de cotisations Fillon après proratisation apparaît juridiquement fondé et son principe n'est pas remis en cause par la SARL [6]. Toutefois, le requérant considère que s'il ne peut remettre en cause ce redressement, c'est en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire, dans la mesure où les inspecteurs de l'URSSAF l'auraient mis dans l'impossibilité de pouvoir connaître la nature et l'étendue de son obligation, de pouvoir reconstituer la base du redressement, de pouvoir comprendre les calculs opérés et le montant du redressement appliqué. Les mêmes arguments ayant été opposés aux inspecteurs suite à fa réception de la lettre d'observations, ces inspecteurs ont transmis à la SARL [6] des explications complémentaires, des modifications de mise en page et des éléments détaillés, dans le respect du principe du contradictoire. Or, le requérant ne répond à aucun de ces éléments, se contentant de retranscrire son précédent courrier de contestations et ne produisant aucun document justificatif. En outre, il convient de rappeler que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003, société [8] / URSSAF, la Cour de cassation a précisé que l'URSSAF n'est pas tenue dans la lettre d'observations de donner des informations détaillées sur chacun des chefs de redressement. En effet, la société [8] indiquait à l'appui de sa contestation : « que la lettre d'observations ne comportait aucune indication sur le mode de calcul, se bornant à appeler des cotisations' ». La Cour de cassation a déclaré le moyen mal fondé, car le calcul opéré par l'URSSAF l'a été selon les données fournies par la société [8] elle-même, ce qui est bien aussi le cas pour la SARL [6]. De même, dans un arrêt du 16 novembre 2004, société [5] / URSSAF de [Localité 15], le requérant indiquait que la lettre d'observations ne lui permettait pas de comprendre et de vérifier les calculs de l'inspecteur du recouvrement. La Cour de cassation a également déclaré le moyen mal fondé, car la lettre d'observations indiquait les chefs de redressement, les fondements juridiques, les périodes et l'évaluation du redressement et que la société [5] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur la forme des lettres d'observations le 12 juillet 2006, URSSAF / société [4], et le 20 juin 2007, société [14] / URSSAF, en précisant que « satisfait aux exigences des textes une lettre d'observations indiquant la nature des chefs de redressement, les textes et les taux sans qu'il soit nécessaire de donner les indications détaillées sur chaque chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre une liste nominative des salariés concernés ». La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au regard de l'ensemble des documents et des explications transmis par les inspecteurs au cotisant, et en l'absence de justificatif permettant de remettre en cause la validité du redressement tant sur la forme que sur le fond, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 4 : FORFAIT SOCIAL ' TAUX

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

La SARL [6] verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d'intéressement. Cependant, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, elle a appliqué à tort les taux du forfait social en vigueur au moment du versement mensuel de l'avance. À partir du 1er septembre 2013, elle a réglé la CSG-CRDS et le forfait social uniquement au moment du calcul définitif, de la répartition et du versement de la prime d'intéressement, conformément aux textes en vigueur, mais elle n'a pas procédé à la régularisation du forfait social versé antérieurement. Ainsi, les inspecteurs ont recalculé le montant du forfait social en appliquant les taux en vigueur au moment de la répartition de la prime d'intéressement soit :

' Le taux de 6 % en vigueur en décembre 2011 pour l'exercice comptable du 01/09/2010 au 31/08/2011

' Le taux de 20 % en vigueur en décembre 2012 pour l'exercice comptable du 01/09/2011 au 31/08/2012

' le taux de 20 % en vigueur en décembre 2013 pour l'exercice comptable du 01/08/2012 au 31/08/2013

Un redressement créditeur a ainsi été effectué au titre de l'année 2011 et un redressement débiteur au titre de l'année 2012, pour un redressement global débiteur de 2 184 €. Suite à la réception de la lettre d'observations, la SARL [6] ne remet pas en cause les erreurs de taux commises sur les périodes contrôlées mais sollicite l'annulation du redressement en invoquant la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques sur le fondement de la lettre circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012, et en précisant que les inspecteurs ont appliqué sur l'année 2012 un taux de forfait social directement de 20 % sans prendre en compte le taux de 8 % qui était en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012. En réponse à cet argument, les inspecteurs vont préciser d'une part que la lettre circulaire du 15 octobre 2012 concerne l'augmentation du taux du forfait social intervenue au 1er août 2012 et ne peut ainsi être invoquée pour remettre en cause le redressement opéré au titre de l'année 2011, et, d'autre part, que les directives prévues dans cette lettre circulaire, portant sur le maintien du taux du forfait social à 8 %, ne peuvent s'appliquer à la SARL [6] dans la mesure où la prime d'intéressement est répartie et attribuée en décembre 2012, que cette date seule doit être prise en compte pour fixer le taux du forfait social, soit un taux de 20 %, et que les sommes versées antérieurement ne constituaient que des avances et non l'attribution de la prime en elle-même. Dans le cadre de la saisine de la CRA, sans tenir compte des explications fournies par les inspecteurs, le requérant réitère sa demande d'annulation du redressement dans les mêmes termes que ceux employés dans son courrier de contestations à la lettre d'observations.

Décision

Afin que le financement de la protection sociale ne se concentre plus uniquement sur les salaires, le législateur a mis en place un prélèvement social adapté aux formes particulières de rémunération. C'est ainsi que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, a créé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale qui institue, à la charge des employeurs, une contribution assise sur « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu'est assujetti au forfait social, tout élément de rémunération qui remplit deux conditions cumulatives :

' être exclu de l'assiette des cotisations définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,

' être assujetti à la CSG.

Par suite, pour déterminer le fait générateur du forfait social, il faut rechercher dans un premier temps si l'élément de rémunération versé est assujetti à la CSG, puis dans un deuxième temps si cet élément est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, relèvent notamment du forfait social :

' les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L.3312-4 et L.3325-1 du code du travail ;

' les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE), aux plans d'épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) visés à l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale.

Le taux de la contribution est fixé à 2 % en 2009, 4 % en 2010 et 6 % en 2011. Le taux du forfait social est porté à 8 % à compter du 1er janvier 2012. Le taux du forfait social est porté à 20 % à compter du 1er août 2012. Toutefois, le taux de 8 % est maintenu :

' pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;

' pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des [18] ([18]).

Le taux applicable est celui en vigueur au moment du versement de l'élément de rémunération. Concernant les sommes versées au titre de l'épargne salariale, le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. En l'espèce, la SARL [6] ne remet pas en cause le principe de l'application du taux du forfait social en vigueur à la date de la répartition et de l'attribution de la prime d'intéressement, d'autant plus qu'elle a appliqué volontairement ce principe à partir du 1er septembre 2013. En revanche, elle n'a pas procédé à la régularisation du forfait social sur les primes d'intéressement attribuées en décembre 2011 et en décembre 2012, au titre des avances mensuelles versées sur ces exercices comptables, et elle sollicite l'annulation du redressement en invoquant le principe d'égalité devant les charges publiques qui serait remis en cause par les augmentations de taux du forfait social et par l'absence d'application par les inspecteurs du taux de 8 %. Elle se fonde ainsi sur la lettre-circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012 qui est consécutive à la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 et à la circulaire ministérielle du 18 août 2012. Effectivement, dans le cadre de l'augmentation du taux du forfait social, qui est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012, et dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, ces textes prévoient des situations dans lesquelles le taux de 8 % doit être maintenu. Toutefois, comme indiqué précédemment, ce maintien du taux de 8 % n'est prévu que dans deux cas :

' pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;

' pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des [18] ([18]).

Ainsi, la prime d'intéressement attribuée par la SARL [6] ne correspond à aucune de ces deux situations et les inspecteurs n'avaient pas à maintenir le taux de 8 %. Au contraire, les mêmes textes précisent expressément qu'à compter du 1er août 2012, le taux du forfait social est fixé à 20 % (contre 8 % auparavant) pour les gains et rémunérations versés à compter de cette date, et que, s'agissant plus particulièrement des sommes versées au titre de l'épargne salariale, il convient de rappeler que la date de versement s'entend de la date de l'attribution des primes d'intéressement y compris en cas d'affectation à un plan d'épargne ou à un compte épargne temps. Ainsi, la circulaire ministérielle du 18 août 2012 apporte à la question « Quelles sont les sommes versées au titre de la participation financière qui sont soumises au forfait social au nouveau taux de 20 % ' », la réponse suivante : « Toutes les sommes versées au titre de la participation financière (participation, intéressement et compléments de participation et d'intéressement) à compter du 1er août 2012 sont soumises au taux de 20 %. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. » La prime d'intéressement ayant été attribuée par la SARL [6] en décembre 2012 au titre de l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, toutes les avances effectuées sur cette période sont bien soumises au taux du forfait social en vigueur en décembre 2012, soit 20 %. Sur le fondement des textes précités, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 5 : INTÉRESSEMENT : FORMALITÉS DE DÉPÔT DE L'ACCORD ' AVANCES

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Les inspecteurs ont constaté qu'un accord d'intéressement aux résultats de l'entreprise avait été mis en place :

' Accord d'intéressement du 15 février 2013, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2013 (1er septembre 2012 au 31 août 2015). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été fait le 8 mars 2013.

Des avances sur intéressement sont effectuées mensuellement pour tout le personnel de la société. Les inspecteurs ont ainsi pu constater que des avances avaient été effectuées avant le dépôt des accords sur la période de septembre 2012 à février 2013. Or, aucun versement ou acompte ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à voir remettre en cause les exonérations sociales et fiscales. Les inspecteurs ont pu préciser que les sommes versées avant l'accomplissement du dépôt de l'accord d'intéressement ne peuvent être exonérés rétroactivement de cotisations. Une régularisation a ainsi été entreprise par les inspecteurs du recouvrement. En contestation de la lettre d'observations, la SARL [6] a indiqué que le redressement envisagé sur ce chef remettait en cause le caractère aléatoire inhérent à tout intéressement. En réponse à cet argument, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que le dépôt des accords auprès de la DIRECCTE constitue une formalité substantielle dans la procédure de mise en place d'accords relatifs à l'épargne salariale et que, selon la circulaire interministérielle du 27 juillet 1994 confirmée dans les mêmes termes par celle du 14 septembre 2005, le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fut-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt n'ait été effectué. Ainsi, aucune avance effectuée avant ce dépôt ne peut bénéficier de mesures d'exonération sociale. Le maintien de cette position par les inspecteurs du recouvrement est de nouveau contesté devant la présente assemblée par la SARL [6].

Décision

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si certaines conditions sont respectées, notamment quant au délai de dépôt des accords (et avenants) auprès de la DIRECCTE. Parmi ces conditions figurent les formalités de dépôt de l'accord. Conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les accords doivent avoir été déposés au plus tard dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de limite fixée pour leur conclusion, soit à compte du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus. Les sommes versées avant l'accomplissement de cette formalité ne peuvent être exonérées rétroactivement de cotisations. En l'espèce, la SARL [6] a conclu un accord d'intéressement le 15 février 2013, avec une date de dépôt de l'accord au 8 mars 2013 mais avec des versements effectués au titre de cet accord sur la période de septembre 2012 à février 2013. La SARL [6] argue du fait que le principe d'un versement d'avance en cours d'année au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement n'est pas irrégulier, invoquant des clauses de reversement des avances trop perçues (en se fondant sur la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005) ou les modalités relatives à une clause de versement d'avances, de la fréquence des versements. Or, comme l'ont déjà évoqué les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse à contestation de la lettre d'observations : « le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fut-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué. » Cette disposition est issue de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale (Dossier intéressement, Fiche 3, II. Délai de conclusion et de dépôt des accords, B. Dépôt des accords), les versements effectués avant le dépôt de l'accord à la DIRECCTE ne peuvent bénéficier de mesure d'exonération sociale. Cette position est bien celle de la Cour de cassation qui considère depuis toujours que les primes d'intéressement versées avant l'accomplissement de la formalité obligatoire du dépôt de l'accord d'intéressement à la DDTE, ne peuvent être exonérées rétroactivement de cotisations (notamment arrêt du 30/04/1997 Sté [7] / URSSAF de [Localité 12]). Par ailleurs, la SARL [6] sollicite l'annulation de ce redressement en invoquant l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle qui aurait été effectué par un autre inspecteur de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Or, en l'espèce, il convient de préciser que le précédent contrôle évoqué par la SARL [6] n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations dans la mesure où ces opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne des services de l'URSSAF. Par conséquent, en l'absence de lettre d'observations, seul document permettant de clôturer un contrôle comptable d'assiettes et de notifier au cotisant des redressements et/ou des observations, le requérant ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle afin de valider des pratiques non conformes à la législation en vigueur. Enfin, la SARL [6] reproche au moyen de sa saisine à l'administration dûment habilitée pour le contrôle en vertu de l'article L. 3345-2 du code du travail de ne pas avoir soulevé d'observation suite au dépôt de l'accord. Or sur ce point, le contrôle de l'accord d'intéressement s'effectue sur l'accord lors du dépôt, accord qui peut être remis en cause au regard des modalités réelles de son application. D'ailleurs, le récépissé de dépôt indique clairement que le récépissé ne constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. En effet, le non-respect de certaines dispositions ne peut être révélé qu'à l'occasion d'un contrôle. La commission de recours amiable constate le versement d'avances sur la prime d'intéressement avant le dépôt des différents accords et maintient en conséquence le redressement pour son entier montant.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 : INTÉRESSEMENT : NON-RESPECT DES ACCORDS

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Les inspecteurs ont constaté que des accords d'intéressement aux résultats de l'entreprise (qui diffèrent légèrement d'un accord à l'autre) avaient été mis en place :

' Accord d'intéressement du 17 février 2010, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2010 (1er septembre 2009 au 31 août 2012). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été effectué le 26 mars 2010 ;

' Accord d'intéressement du 15 février 2013, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2013 (1er septembre 2012 au 31 août 2015). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été fait le 8 mars 2013.

Ces deux accords prévoient que « des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul ». Or, ces avances sur intéressement sont effectuées mensuellement pour le personnel de la société sur les bulletins de paie, calculées sur 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié, s'agissant ici du calcul le plus favorable figurant dans les accords. Ce qui, par ces modes de calcul et de versement, en cas du seuil de déclenchement non atteint, reviendrait à demander au salarié de rembourser l'équivalent de deux mois de salaire en décembre. Un redressement a été entrepris, pour non respect des différents accords dans leur modalité d'application. La SARL [6] a contesté les observations formulées après les opérations de contrôle, au motif que le principe de versement d'avances en cours d'année n'est pas irrégulier, et ne peut caractériser une violation d'un élément substantiel pouvant aboutir à une requalification des sommes versées en salaires. Les inspecteurs ont dès lors répondu que le redressement est maintenu pour le non-respect des termes de l'accord d'intéressement ainsi conclu, cet accord ne prévoyant pas d'avances mensuelles mais des avances trimestrielles. De plus, les services de la DIRECCTE ont validé un accord faisant état d'une possibilité de versements d'acomptes trimestriels, accord dont les modalités réelles d'application en conformité avec les dispositions légales, réglementaires, ne peuvent être appréciées qu'à l'occasion d'un contrôle par les services de l'URSSAF.

Décision

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si certaines conditions sont respectées, notamment quant au caractère aléatoire devant imprégner ces accords (et avenants) d'intéressement. Des clauses obligatoires doivent être incluses dans ces accords, mais toute formule induisant un aléa faible ne peut être retenu. En l'espèce, la SARL [6] reproche aux inspecteurs d'avoir considéré que le principe de versement d'acomptes mensuels d'être irrégulier. Les inspecteurs avaient déjà répondu sur ce point, suite à leurs constatations, en soulignant :

' que l'accord d'intéressement mentionnait la possibilité d'effectuer des avances trimestrielles, or tel n'est pas le cas en pratique lorsque les versements d'acomptes se font tous les mois pour tous les salariés ;

' que ce versement mensuel est calculé sur 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié (calcul le plus favorable au salarié) et versé dès le premier mois du trimestre alors qu'un plan de soutien a été accordé par la CCSF (à la suite de difficultés financières importantes) ce qui permet de s'interroger sur le caractère aléatoire de la formule de calcul puisque les primes d'intéressement sont forcément acquises dès le début de l'exercice comptable, de plus l'entreprise ne peut pas être en mesure de savoir dès la fin du premier mois d'exercice si les seuils de déclenchement des primes seront atteints ;

' que l'accord prévoit la possibilité de verser des acomptes en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul, or celles-ci ne sont pas précisées dans l'accord d'intéressement, notamment sur les conditions de régularisation et remboursement par les salariés en cas de trop-versé, d'ailleurs de par ces modes de calcul et de versement, en cas de seuil de déclenchement non atteint cela supposerait que le salarié doive rembourser l'équivalent de deux mois de salaire.

Par ailleurs, la SARL [6] sollicite l'annulation de ce redressement en invoquant l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle qui aurait été effectué par un autre inspecteur de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme », Or, en l'espèce, il convient de préciser que le précédent contrôle évoqué par la SARL [6] n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations dans la mesure où ces opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne des services de l'URSSAF. Par conséquent, en l'absence de lettre d'observations, seul document permettant de clôturer un contrôle comptable d'assiettes et de notifier au cotisant des redressements et/ou des observations, le requérant ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle afin de valider des pratiques non conformes à la législation en vigueur. Enfin, la SARL [6] reproche au moyen de sa saisine à l'administration dûment habilitée pour le contrôle en vertu de l'article L.3345-2 du code du travail de ne pas avoir soulevé d'observation suite au dépôt de l'accord. Or, sur ce point, le contrôle de l'accord d'intéressement s'effectue sur l'accord lors du dépôt, accord qui peut être remis en cause au regard des modalités réelles de son application. D'ailleurs, le récépissé de dépôt indique clairement que le récépissé ne constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. En effet, le non-respect de certaines dispositions ne peut être révélé qu'à l'occasion d'un contrôle. Les conditions d'application de l'accord d'intéressement n'ayant pas été respectées, au niveau de la périodicité du versement des avances et surtout du caractère aléatoire de la prime d'intéressement, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 7 : ACOMPTES, AVANCES, PRÊTS NON-RÉCUPÉRÉS

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position de l'inspecteur du recouvrement

Les inspecteurs ont demandé, à plusieurs reprises lors des entrevues journalières avec les personnes mandatées, la justification des écritures apparaissant dans les grands livres comptables de la société sur les comptes suivants : [XXXXXXXXXX02] (ACPT) PERSO-AVANCE & ACOMPTE, [XXXXXXXXXX03] (AIN) PERSO-AVANCES MENSUEL. Tout au long des investigations, et malgré de multiples demandes de renseignements (plusieurs mails), aucune justification n'a pu être donnée au sujet de ces écritures comptables. En effet, interrogé à ce sujet, M. [W], responsable du service comptable et salarié de la société [19] n'a pas apporté d'explications sur le suivi des écritures comptabilisées, si bien qu'un redressement a été entrepris, aucune explication concrète n'ayant été fournie.

Décision

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération, notamment les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, et doivent à ce titre être soumises à cotisations sociales. Seules les sommes représentatives de dommages-intérêts, de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ou celles dont l'exclusion est prévue par un texte légal ou réglementaire peuvent être exclues de l'assiette des cotisations. » Par ailleurs, en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est constitué par le versement des rémunérations. De façon générale, la Cour de cassation considère que les cotisations sont exigibles dès lors que les rémunérations sont mises à disposition des bénéficiaires. Au plan des principes, l'inscription au débit d'un compte « acomptes », « avances » ou « prêts » s'analyse comme la constatation d'une dette du salarié envers la société. En l'espèce, la SARL [6] affirme que d'un point de vue comptable, lorsqu'une avance est accordée à un salarié, cette avance s'inscrit au débit du compte [XXXXXXXXXX02], et la récupération de cette avance vient s'imputer au crédit du même compte. La SARL [6] argue du fait qu'en procédant à de simples recoupements, les inspecteurs auraient constaté que les avances (sommes figurants au débit du compte) avaient donné lieu à régularisation (sommes figurants au crédit du compte), rendant alors le redressement sans fondement. Or, les inspecteurs du recouvrement ont interrogé la SARL [6], au fur et à mesure des investigations, sur les écritures des grands livres comptables, notamment sur les comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]. Ces derniers souhaitaient obtenir des renseignements et des précisions sur les écritures apparaissant sur ces comptes où toutes les sommes, globalisées, ne permettent pas de déterminer la nature de l'avance (prêts ' Taux ' Acomptes ') ni les modalités de régularisation (montant d'un échelonnement '). Les inspecteurs du recouvrement ont interrogé la SARL [6], et notamment le responsable du service comptable tout au long des opérations de contrôle sans obtenir la moindre précision concernant ces jeux d'écritures. Ainsi, toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail étant considérées comme rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales. La commission de recours amiable constate que l'entreprise n'a jamais fourni aux inspecteurs du recouvrem

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