CA Montpellier, 25 sept. 2024, RG 19/00508
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Texte de la décision
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00508 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7R2 + RG 19/0686 jonction
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500616
APPELANTE :
SARL [14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de Languedoc-Roussillon a diligenté un contrôle à l'égard de 10 sociétés appartenant au Groupe [11], soit 25 établissements, dont en l'espèce la SARL [14] ([14]) à laquelle elle a adressé selon des modalités qui seront discutées une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 lui notifiant un redressement pour un montant total de 730 555 € à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS correspondant à 15 chefs de redressement outre une observation pour l'avenir.
[2] Par lettre du 18 novembre 2014 le cotisant faisait part de ses contestations suite à la lettre d'observations précitée mais le 10 décembre 2014 l'inspecteur du recouvrement maintenait l'ensemble de ses constatations. Une mise en demeure était adressée le 19 décembre 2014 au cotisant, suivant des modalités qui seront aussi discutées, pour un montant total de 834 940 € soit 730 555 € en principal et 104 385 € au titre des majorations de retard. Par lettre du 20 janvier 2015, le cotisant saisissait la commission de recours amiable, laquelle se prononçait en ces termes en sa séance du 23 juin 2015 :
« Chefs de redressement non contestés :
' Dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : minoration des heures de travail ' assiette réelle = 922 €
' CSG CRDS indemnités transactionnelles = 8 851 €
VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position du cotisant
Dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [11] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Néanmoins, exception faite du non-respect du principe du contradictoire soulevé par le Groupe [11], lié selon lui à l'impossibilité de répondre aux demandes et aux observations des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements, le requérant n'invoque aucun argument juridique à l'appui de sa contestation sur la procédure de contrôle et sur la mise en demeure.
Décision
Il convient de rappeler que la procédure de contrôle comptable d'assiettes est soumise aux dispositions des articles R. 243.59 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la procédure appliquée au Groupe [11] et plus particulièrement à la [14] ' [14], s'est déroulée selon la chronologie suivante. Par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs de l'URSSAF adressent à la société un avis de contrôle, l'informant de leur intervention dans leurs locaux le 17 février 2014. À la demande du cotisant, les inspecteurs ont accepté de repousser cette première visite au 25 février 2014. Par courrier du 4 mars 2014, l'employeur transmet aux inspecteurs un « compte-rendu de première visite » dans lequel il soulève l'importante charge de travail à venir afin de répondre aux demandes des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements dont les opérations sont censées être terminées au 30 juin 2014 et l'impossibilité de répondre de manière contradictoire à chaque future lettre d'observations à la fin du contrôle. Tenant compte ces difficultés et souhaitant réduire la charge de travail de l'entreprise, les inspecteurs lui ont proposé le 7 avril 2014 la mise en place de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation dans le cadre du contrôle de la prise en charge des frais. Or, par courrier du 18 avril 2014, remis en mains propres, le Groupe [11] a refusé cette méthode de contrôle. Prenant acte de cette décision, les inspecteurs ont sollicité le 22 avril 2014 divers documents de l'employeur afin de permettre un contrôle exhaustif des frais. Cependant, par courrier de réponse du 2 mai 2014, le requérant a notamment remis en cause l'un des critères retenus pour procéder au contrôle exhaustif, à savoir le critère de classement des documents sollicités par les inspecteurs, et a demandé à revoir le planning des opérations de contrôle au-delà du 30 juin 2014 afin de permettre des échanges réellement contradictoires. Le 26 mai 2014, les inspecteurs ont notifié à l'employeur la modification du planning des opérations de contrôle ainsi que le critère de classement, l'ensemble de ces modifications ayant été établies « d'un commun accord ». Il a également été rappelé, eu égard au respect du principe du contradictoire, qu'un point journalier était réalisé par les inspecteurs avec les personnes mandatées par la société et que les anomalies rencontrées et les interrogations soulevées leur étaient systématiquement signalées. Par courrier du 25 juin 2014, le Groupe [11] remet une nouvelle fois en cause le planning des opérations de contrôle et le non-respect du principe du contradictoire. Les dernières investigations des inspecteurs s'étant déroulées au cours du mois de septembre, une lettre d'observations est adressée à la SARL [14] le 16 octobre 2014 et réceptionnée le 20 octobre 2014. Dans le délai contradictoire de 30 jours, prévu par l'article R. 243-59, le requérant va formuler ses propres observations le 18 novembre 2014. Le 10 décembre 2014, toujours dans le respect du principe du contradictoire, les inspecteurs ont répondu à ces observations, ont maintenu l'ensemble de leurs redressements et ont informé l'employeur qu'il allait être destinataire d'une mise en demeure dont la réception lui ouvrait la voie de recours de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de 30 jours. Une mise en demeure a ainsi été émise le 19 décembre 2014 et réceptionnée par le requérant le 22 décembre 2014. C'est en l'état de cette procédure que la CRA a été saisie le 20 janvier 2015. Il semble ainsi ressortir des faits précités que la procédure de contrôle dans son ensemble a été appliquée par les inspecteurs de l'URSSAF selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que, dès lors, les règles relatives au principe du contradictoire et aux droits de la défense ont bien été respectées. La commission de recours amiable rejette la demande de la [14] et valide la procédure de contrôle.
VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Procédure
Comme indiqué précédemment, dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [11] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Toutefois, s'agissant de la validité de la mise en demeure, le requérant n'invoque aucun argument à l'appui de sa contestation.
Décision
Il résulte des textes et de la jurisprudence cités :
' que la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée,
' que cette dernière obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société le 19 décembre 2014, soit plus de trente jours après l'envoi de la lettre d'observations (du 16 octobre 2014) et postérieurement à la réponse des inspecteurs (lettre du 10 décembre 2014) aux observations formulées par la société, fait mention de la nature des cotisations, du motif de son envoi, des périodes concernées et des montants des cotisations et des majorations de retard par période et en totalité. Le montant des cotisations correspond d'ailleurs parfaitement avec celui mentionné sur la lettre d'observations et celui indiqué sur la lettre de réponse des inspecteurs, soit la somme de 730 555 €. En outre, la mise en demeure fait expressément référence aux textes afférents au calcul des majorations de retard, de sorte que le cotisant ne pourrait valablement invoquer ne pas avoir eu connaissance de ses obligations. En conséquence, la mise en demeure du 19 décembre 2014 répond aux exigences posées par les textes et la jurisprudence, et a permis à la SARL [14] d'avoir connaissance de la nature, du montant et de l'origine de la dette à laquelle elle se rapporte. La commission de recours amiable rejette la demande de la [14] et valide la procédure de contrôle.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : CSG-CRDS SUR PART PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés par la SARL [14] et la base de la CSG-CRDS présente sur les déclarations sociales. Cette différence non déclarée correspondant à la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, alors que cette part patronale doit être soumise à la CSG-CRDS, les inspecteurs l'ont réintégré dans l'assiette des contributions sociales. En l'absence de contestation de la SARL [14] sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué que l'employeur avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite l'annulation de ce redressement au motif que les inspecteurs ne lui auraient pas donné la possibilité de vérifier contradictoirement l'assiette du redressement envisagé.
Décision
En application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG-CRDS les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG-CRDS toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'espèce, la participation de la SARL [14] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise à la CSG-CRDS, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Le requérant ne conteste pas le principe de cette réintégration mais considère qu'il ne lui a pas été possible de vérifier l'assiette de ce redressement. Or, d'une part, le montant de cette assiette résulte directement de la différence entre les bases mentionnées sur des documents papiers établis par la SARL [14] elle-même et transmis aux inspecteurs dans le cadre des opérations de contrôle, et entre les bases mentionnées sur les déclarations de cotisations et contributions sociales effectuées également par le requérant lui-même, de sorte qu'il ne peut invoquer l'ignorance d'une divergence qui ressort de sa propre comptabilité. D'autre part, les inspecteurs précisent dans leur lettre d'observations avoir échangé avec le requérant sur le bien-fondé de ce chef de redressement et que la SARL [14] « en avait convenu ». Il convient d'ailleurs de rappeler que suite à la réception de la lettre d'observations, le requérant n'avait émis aucun commentaire sur le redressement opéré sur ce chef. En conséquence, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : TAXE PRÉVOYANCE ' CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ' MESURE APPLICABLE JUSQU'AU 31/12/2011
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Sur la base des mêmes constatations ayant entraîné le précédent chef de redressement, les inspecteurs ont notifié un deuxième chef de redressement à la SARL [14] dans la mesure où la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, n'avait pas non plus été intégrée dans l'assiette de la taxe prévoyance au titre de l'année 2011. Toujours en l'absence de contestation de l'employeur sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué qu'il avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite également l'annulation de ce redressement au motif qu'aucune méthode de calcul n'aurait été communiquée par les inspecteurs et qu'aucun détail ne serait mentionné dans la lettre d'observations quant à la distinction entre la participation patronale au régime frais de santé et les sommes versées au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail.
Décision
L'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a introduit, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-1 à L. 137-4 instituant, à compter du 1er janvier 1996, une taxe de 6 % (portée à 8 % à compter du 1er janvier 1998), assise sur l'ensemble des contributions des employeurs. Aux termes des articles susvisés, sont assujettis à la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, les employeurs occupant plus de neuf salariés, dans la mesure où ils participent au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Le ministère du travail et des affaires sociales, par circulaire du 11 avril 1996, prise en application de cette ordonnance et diffusée par lettre circulaire ACOSS du 15 avril 1996, a précisé que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire, quelle que soit l'origine du financement, sont ainsi comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations et des contributions CSG et CRDS :
' qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel,
' quel que soit l'organisme assureur (entreprise relevant du code des assurances, mutuelle régie par le code de la mutualité, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale),
' quel que soit leur mode de calcul et de garantie,
' qu'elles soient versées au bénéfice des salariés et assimilés au regard de la sécurité sociale présents dans l'entreprise ou leurs ayants droit ou, au titre de leur activité passée, au bénéfice d'anciens salariés, ou de leurs ayants droit.
Sont concernées les contributions finançant les prestations complémentaires à celles qui sont servies par les régimes de base de sécurité sociale, au titre des assurances maladie, maternité, décès et accidents du travail, notamment, quelle que soit leur dénomination :
' les capitaux décès et allocations obsèques,
' les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin,
' les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas d'incapacité temporaire de travail due en cas de maladie, maternité ou accident du travail),
' les rentes d'invalidité,
' les remboursements de soin de santé.
Lorsqu'une même contribution sert à financer, à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments permettant de procéder à cette identification devront, le cas échéant, être fournis par l'organisme gestionnaire et conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Toutefois, au regard de la contestation soulevée par la SARL [14], il est vrai que la circulaire ministérielle du 11 avril 1996, prévoit, par tolérance, d'exonérer de la taxe les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-79 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, d'une convention collective, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette exonération concerne la part des contributions destinées au financement du maintien de salaire, au sens de la loi du 19 janvier 1978, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu et où le salarié bénéficie d'indemnités journalières de base servie par un régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle ne concerne en aucun cas la couverture du risque invalidité. Les éléments permettant d'identifier la cotisation patronale affectée à ce seul risque devront être, le cas échéant, à partir d'indications fournies par l'organisme assureur, conservés et produits par l'employeur à des fins de contrôle. Le non assujettissement de ces contributions à la taxe de 8 % constitue une tolérance devant être interprétée, dans le cadre strict qu'elle prévoit. En l'espèce, la participation de la SARL [14] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise à la taxe prévoyance, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Toutefois, le requérant invoque l'absence de détail dans le calcul du redressement opéré par les inspecteurs et l'absence de distinction des contributions qui auraient été versées dans le cadre du maintien de salaire, alors même que ces contributions sont exonérées de la taxe prévoyance au regard de la tolérance ministérielle précitée. Or, selon la jurisprudence, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003, société [9] / URSSAF, la Cour de cassation a précisé que l'URSSAF n'est pas tenue dans la lettre d'observations de donner des informations détaillées sur chacun des chefs de redressement. En effet, la société [9] indiquait à l'appui de sa contestation : « que la lettre d'observations ne comportait aucune indication sur le mode de calcul, se bornant à appeler des cotisations' ». La Cour de cassation a déclaré le moyen mal fondé car le calcul opéré par l'URSSAF l'a été selon les données fournies par la société [9] elle-même, ce qui est bien aussi le cas pour la SARL [14]. De même, dans un arrêt du 16 novembre 2004, société [6] / URSSAF DE PARIS, le requérant indiquait que la lettre d'observations ne lui permettait pas de comprendre et de vérifier les calculs de l'inspecteur du recouvrement. La Cour de cassation a également déclaré le moyen mal fondé car la lettre d'observations indiquait les chefs de redressement, les fondements juridiques, les périodes et l'évaluation du redressement et que la société [6] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur la forme des lettres d'observations le 12 juillet 2006, URSSAF / société [5], et le 20 juin 2007, société [12] / URSSAF, en précisant que « satisfait aux exigences des textes une lettre d'observations indiquant la nature des chefs de redressement, les textes et les taux sans qu'il soit nécessaire de donner les indications détaillées sur chaque chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre une liste nominative des salariés concernés ». La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au contraire, comme l'indique expressément les textes précités, il appartient à la SARL [14] de démontrer que le montant des contributions réintégrées par les inspecteurs de l'URSSAF au titre de sa participation au régime « frais de santé » serait erroné et intégrerait à tort des contributions versées dans le cadre du maintien de salaire, contributions qui devraient être exclues de l'assiette de la taxe prévoyance. Le cotisant ne fournissant aucun élément permettant de justifier la réalité et le quantum des sommes versées dans le cadre des maintiens de salaire, et le fait que ces sommes seraient incluses à tort dans la participation patronale au régime « frais de santé » redressée par les inspecteurs, la commission de recours amiable maintient ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE AU 01-01-2012
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Sur la base des mêmes constatations ayant entraîné les deux précédents chefs de redressement, les inspecteurs ont notifié un troisième chef de redressement à la SARL [14] dans la mesure où la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, n'avait pas non plus été intégrée dans l'assiette du forfait social au titre des années 2012 et 2013. Toujours en l'absence de contestation de l'employeur sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué qu'il avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite également l'annulation de ce redressement en invoquant les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre du précédent chef de redressement, à savoir qu'aucune méthode de calcul n'aurait été communiquée par les inspecteurs et qu'aucun détail ne serait mentionné dans la lettre d'observations quant à la distinction entre la participation patronale au régime frais de santé et les sommes versées au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail.
Décision
À compter du 01/01/2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8 % dues par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Toutefois, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l'assiette du forfait social. L'effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. L'article L. 137-15 concernant le forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance ne se réfère pas aux règles applicables en matière de recouvrement des cotisations. En conséquence, le forfait social s'applique aux contributions patronales de prévoyance versées à compter du 1er janvier 2012. Le forfait social est dû quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale. Sont concernées les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayant-droits soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale. Les contributions patronales soumises à cotisations ne sont pas soumises au forfait social. Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Lorsqu'une même contribution sert à financer à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Eu égard à la contestation soulevée par la SARL [14], il convient de préciser que ne sont pas assujetties au forfait social les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation.
' les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
' les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l'entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension.
Le taux du forfait social dû sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance est fixé à 8 p.100 à compter du 0î/01/2012. En l'espèce, la participation de la SARL [14] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise au forfait social au titre des années contrôlées 2012 et 2013, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Toutefois, comme pour le chef de redressement afférent à la taxe prévoyance au titre de l'année 2011, le requérant invoque l'absence de détail dans le calcul du redressement opéré par les inspecteurs et l'absence de distinction des contributions qui auraient été versées dans le cadre du maintien de salaire, alors même que ces contributions sont exonérées de la taxe prévoyance au regard de la tolérance ministérielle précitée. Or, selon la jurisprudence, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003 ['] La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au contraire, comme l'indique expressément les textes précités, il appartient à la SARL [14] de démontrer que le montant des contributions réintégrées par les inspecteurs de l'URSSAF au titre de sa participation au régime « frais de santé » serait erroné et intégrerait à tort des contributions versées dans le cadre du maintien de salaire, contributions qui devraient être exclues de l'assiette du forfait. Le cotisant ne fournissant aucun élément permettant de justifier la réalité et le quantum des sommes versées dans le cadre des maintiens de salaire, et le fait que ces sommes seraient incluses à tort dans la participation patronale au régime « frais de santé » redressée par les inspecteurs, la commission de recours amiable maintient ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 4 : VERSEMENT TRANSPORT ' TAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la SARL [14] était assujetti au versement transport et qu'elle versait régulièrement les contributions dues. Toutefois, au cours de l'année 2011, alors que le taux de la contribution a été modifié par la communauté d'agglomération du [8], passant de 0,60 % à 1,25 % au 1er mars 2011, la SARL [14] n'a appliqué cette augmentation qu'à compter du 1er juillet 2011. Les inspecteurs ont ainsi opéré un redressement fondé sur la réintégration dans l'assiette du versement transport des salaires versés au titre des mois de mars à juin 2011 en leur appliquant le différentiel de taux. En réponse à la lettre d'observations, la SARL [14] précise que l'information de l'augmentation du taux du versement transport au 1er mars 2011 ne lui a été transmise par les services de l'URSSAF qu'en juillet 2011 et que c'est à bon droit qu'elle n'a appliqué cette augmentation qu'à compter du mois de juillet 2011, d'autant plus qu'elle considère qu'une modification des taux du versement transport ne peut intervenir qu'au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et non au 1er mars et, qu'une information tardive à l'employeur lui rend inopposable la modification du taux jusqu'au mois de janvier suivant. Au regard de cet argumentaire, les inspecteurs ont répondu au requérant que les dispositions dont il faisait état quant aux dates des modifications de taux du versement transport et des délais de communication de ces modifications n'ont été mises en place que par la loi du 23 mars 2012 dont l'entrée en vigueur n'est pas rétroactive à l'année 2011, objet du redressement. Ne tenant pas compte de cette réponse, la SARL [14] réitère auprès de la CRA les mêmes arguments développés en réponse à la lettre d'observations.
Décision
Sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, dont le lieu de travail effectif se situe dans la région lie de France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports. Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Île-de-France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement. À compter du 24 mars 2012, l'article 33 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, article qui a pour objet de sécuriser juridiquement les changements de taux du versement transport, prévoit désormais que :
' toute modification de taux du versement transport entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
' la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de transport (ou syndicat des transports d'Île-de-France pour la région Île-de-France) aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1er juillet.
' les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis, au plus tard un mois après ces dates du 1er novembre ou du 1er mai, soit le 1er décembre ou le 1er juin.
En l'espèce, la SARL [14] se fonde sur ces dispositions de la loi du 22 mars 2012 afin de justifier l'application à compter du 1er juillet 2011 du nouveau taux de 1,25 % prévu au 1er mars 2011. Or, comme il est indiqué précédemment, les dispositions de la loi du 22 mars 2012 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 24 mars 2012. En l'absence d'effet rétroactif de cette loi, la SARL [14] ne peut s'en prévaloir pour solliciter l'annulation du présent redressement. Même si la communication du nouveau taux de 1,25 % a été tardive, elle a été effectuée en juillet 2011 soit 9 mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 22 mars 2012, et la modification de taux était expressément prévue avec effet au 1er mars 2011. À défaut de régularisation immédiate, le requérant disposait de la possibilité de soumettre les salaires versés de mars à juin 2011 au bon taux du versement transport dans le cadre de sa déclaration récapitulative annuelle de cotisations au titre de l'année 2011, exigible au 31 janvier 2012, date à laquelle les nouvelles dispositions dont fait état aujourd'hui la SARL [14] n'étaient toujours pas en vigueur. Les dispositions invoquées par le cotisant n'étant applicables qu'à compter du 24 mars 2012, la commission de recours amiable maintient le redressement fondé sur une modification du taux du versement transport au 1er mars 2011.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 5 : RÉDUCTION FILLON ABSENCES ' PRORATISATION
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations Fillon, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période. Ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observations les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calculs. En réponse à la lettre d'observations, la SARL [14] ne remet pas en cause le principe de la proratisation mais considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où la lettre d'observations ne serait pas assez détaillée et que les annexes auxquelles elle renvoie seraient difficilement lisibles (taille de la police, absence de formules de calcul) et surtout incohérentes (différence en-tête 2012 pour un tableau 2013, différence montant total calculé par le requérant, montant du redressement opéré). Les inspecteurs vont alors répondre à chaque contestation du cotisant dans leur courrier du 10 décembre 2014, en lui communiquant notamment les formules de calcul alors même qu'ils citaient les textes juridiques contenant ces formules, en lui renvoyant l'ensemble des annexes après renumérotation des pages, en lui expliquant la construction et la mise en page des annexes et en lui transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant total du redressement. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, la SARL [14] reprend exactement les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier de contestation à la lettre d'observations sans répondre aux éléments et aux explications complémentaires transmis par les inspecteurs de l'URSSAF.
Décision
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi FilIon, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003. Aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1, par un coefficient. Avec la loi TEPA, applicable à compter du 1er octobre 2007, le coefficient de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L. 3121-22 du code du travail.
Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, issu du décret du 21 septembre 2012, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises de plus de 19 salariés) :
Coef = (0,26/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1)
Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises d'au moins 19 salariés) :
Coef = (0,281/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1)
Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer à l'article D. 241-7 qui énonce que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail (hors heures supplémentaires et complémentaires) inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour le calcul de la réduction Fillon, il convient de proratiser le SMIC dès lors que la durée du travail du salarié à temps partiel est inférieure à 151,67 heures. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence. La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation. En l'espèce, les inspecteurs ont relevé l'absence de proratisation dans deux situations : pour les salariés à temps partiel et pour les salariés absents pour maladie sur de courtes périodes. En application des textes précités, le redressement sur la base d'un recalcul de la réduction de cotisations Fillon après proratisation apparaît juridiquement fondé et son principe n'est pas remis en cause par la SARL [14]. Toutefois, le requérant considère que s'il ne peut remettre en cause ce redressement, c'est en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire, dans la mesure où les inspecteurs de l'URSSAF l'auraient mis dans l'impossibilité de pouvoir connaître la nature et l'étendue de son obligation, de pouvoir reconstituer la base du redressement, de pouvoir comprendre les calculs opérés et le montant du redressement appliqué. Les mêmes arguments ayant été opposés aux inspecteurs suite à la réception de la lettre d'observations, ces inspecteurs ont transmis à la SARL [14] des explications complémentaires, des modifications de mise en page et des éléments détaillés, dans le respect du principe du contradictoire. Or, le requérant ne répond à aucun de ces éléments, se contentant de retranscrire son précédent courrier de contestations et ne produisant aucun document justificatif. En outre, il convient de rappeler que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003 ['] La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au regard de l'ensemble des documents et des explications transmis par les inspecteurs au cotisant, et en l'absence de justificatif permettant de remettre en cause la validité du redressement tant sur la forme que sur le fond, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 : COTISATIONS RUPTURE NON-FORCÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL ASSUJETTISSEMENT (DÉMISSION, DÉPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE)
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Suite à la démission de sept de ses salariés et au versement du solde de tout compte, des transactions ont été conclues par la SARL [14] donnant lieu au versement d'indemnités transactionnelles. Ces indemnités n'ayant pas été soumises à cotisations et contributions sociales alors que les inspecteurs ont considéré qu'en matière de démission, toutes les sommes versées doivent être intégrées dans l'assiette sociale, un redressement a été appliqué. En réponse à la lettre d'observations, le requérant a invoqué le caractère de dommages et intérêts de l'indemnité transactionnelle qui a été versée en réparation du préjudice subi par la perte d'emploi des salariés et afin d'éviter un litige devant le conseil de prud'hommes. Cette nature de dommages et intérêts excluant l'indemnité transactionnelle de l'assiette sociale, la SARL [14] sollicitait l'annulation du redressement. Au regard de cet argumentaire, les inspecteurs de l'URSSAF ont rappelé que les salariés ayant bénéficié de l'indemnité transactionnelle avaient démissionné et que les termes de la transaction tendant à remettre en cause la nature de la rupture du contrat de travail n'étaient opposables qu'entre les parties signataires de cette transaction. Dès lors qu'il y a une démission, la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié alors que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture forcée ou à l'initiative de l'employeur peuvent prétendre à une exonération de cotisations et contributions sociales pour la partie de ces indemnités réparant un préjudice. Dans le cadre de la saisine de la CRA. se fondant sur plusieurs décisions jurisprudentielles, la SARL [14] conteste l'obligation de réintégrer dans l'assiette sociale l'ensemble des sommes versées dans le cadre d'une démission, et réitère son argumentaire quant au caractère indemnitaire des sommes versées en application de la transaction.
Décision
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts que le contrat de travail ait été rompu ou non ou fait l'objet d'une modification substantielle. En outre, l'article 2 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a introduit un 8e alinéa à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui énonce : « Sont aussi prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ». Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées. A contrario, doivent être intégralement soumises à cotisations :
' les indemnités versées à l'occasion d'une démission ;
' les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan social. À compter du 1er janvier 2011 les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social ne sont plus exclues de l'assiette des cotisations en totalité.
Le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, entendent mettre un terme à une contestation née ou à prévenir un litige à naître afin d'éviter un contentieux devant les tribunaux (article 2044 du code civil). Elle a entre les parties autorité de la chose jugée et a donc les conséquences d'un jugement définitif. En l'espèce, la SARL [14] cite des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État afin de justifier l'exclusion de l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations. Elle considère ainsi que la démission de ses salariés n'était pas volontaire mais avait été motivée par les griefs exposés par les salariés à l'encontre de leur employeur dans le protocole transactionnel. La rupture du contrat de travail serait ainsi à l'initiative de l'employeur et l'indemnité aurait été versée en réparation des préjudices moraux liés à cette rupture forcée. De ce fait, cette indemnité transactionnelle aurait bien la qualité de dommages et intérêts et le redressement opéré par les inspecteurs de l'URSSAF serait injustifié. Toutefois, si les décisions jurisprudentielles auxquelles la SARL [14] fait référence ont effectivement validé l'exclusion de l'assiette des cotisations d'une indemnité transactionnelle versée suite notamment à une démission, elles rappellent expressément le principe selon lequel il convient de rechercher la nature des sommes objets de la transaction. Ainsi, il convient de démontrer que la démission était en réalité une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et que l'indemnité versée ne constitue pas un élément de rémunération mais la réparation d'un préjudice. Or, dans le cas du Groupe [11], les inspecteurs ont relevé le même type de transactions suite à démission pour 16 établissements du groupe sur 25, tout au long des 3 années contrôlées. Les inspecteurs ont également souligné pour certains salariés qu'une compensation avait été opérée entre l'indemnité transactionnelle et des avances consenties aux salariés antérieurement à leur démission mais qui n'avaient pas été récupérées dans le cadre du solde de tout compte, de sorte que cette compensation démontrait que la transaction et le versement d'une indemnité transactionnelle étaient prévus avant même la démission des salariés dans l'optique d'exclure cette indemnité de l'assiette des cotisations et contributions sociales. En effet, si les salariés avaient été licenciés, une indemnité de licenciement aurait dû être versée par le Groupe [11] et soumise à cotisations et contributions sociales alors qu'aucune indemnité n'est due suite à une démission. En versant cette indemnité de licenciement, qui constitue un élément de rémunération, sous couvert d'une transaction prévue avant même la démission des salariés, le Groupe [11] a organisé l
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