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CA Montpellier, 25 sept. 2024, RG 22/02852


Vérifier : CA Montpellier, 25 sept. 2024, RG 22/02852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
22/02852
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb2e707a71fa3b546024

Texte de la décision

6,980 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02852 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN2U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 20/00355

APPELANTE :

Société COOPERATIVE DES FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES ORIENTALES, 'TERANEO'

[Adresse 4]

[Localité 3], FRANCE

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [H] a été engagée le 14 juin 1982 par la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'Teraneo'. Elle exerçait les fonctions d'employée de bureau avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 122,85€.

Elle était salariée protégée depuis 2016 en tant que membre de la délégation unique du personnel.

Elle a été licenciée par lettre du 20 février 2019 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : 'Vous réalisez depuis une vingtaine d'années les dossiers de demande de programme opérationnel auprès de France Agrimer. Ainsi, avec l'appui des ressources humaines mais aussi cette année de la Fédération des Fruits et Légumes, celle-ci a la charge de renseigner les formulaires en ligne de France Agrimer pour solliciter le bénéfice de subventions européennes pour nos adhérents.

L'enjeu de ce programme opérationnel pour notre coopérative et ses adhérents est une dotation de huit cent cinquante mille euros (850 000€).

Malgré cet appui, la collecte des informations et la mise en place du dossier administratif devaient donner lieu à une posture obstructive de votre part...

A la demande de votre directeur général, vous l'informiez du bon déroulement des formalités et vous lui transmettiez plusieurs e-mails pour lui confirmer que le dossier avait été téléchargé.

C'est donc contre toute attente que vous deviez annoncer à Messieurs [Z] et [U], le 1er octobre au matin, que vous veniez d'être avertie par le gestionnaire du dossier de la coopérative au sein de France Agrimer que le dossier du programme opérationnel n'avait pas été transmis et que vous aviez oublié de valider la transmission...

Malgré les démarches de la coopérative, celles-ci demeuraient vaines et le préjudice de notre société est d'une extraordinaire gravité...

A la suite d'une enquête contradictoire au cours de laquelle vous étiez reçue ainsi que le Président, l'autorisation de licenciement était notifiée à la Coopérative le 11 février 2020...'

Le 14 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 9 mai 2022, a condamné la Coopérative des Fruits et Légumes 'Teraneo' au paiement de :

- la somme de 45 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Le 25 mai 2022, la Société Coopérative des Fruits et Légumes des Pyrénées-Orientales 'Teraneo' a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 février 2023, [P] [H] demande de lui allouer :

- la somme de 45 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 26 juin 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le fait que, dans le dispositif de ses conclusions, tout en réclamant l'augmentation de certaines condamnations, Madame [H] ne demandait pas l'infirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par décision du 7 février 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de [P] [H] ;

Que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Attendu que [P] [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;

Attendu, de même, que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral né des carences fautives de l'employeur, la salariée ne tend qu'à contester la cause de son licenciement ;

Qu'elle n'apporte d'ailleurs aucun élément propre à justifier de l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, qu'elle aurait subi à ce titre;

Attendu que les demandes de [P] [H] seront donc rejetées ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Déboute [P] [H] de ses demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [P] [H] aux dépens.

La Greffière Le Président

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