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CA Orléans, 24 sept. 2024, RG 23/02154


Vérifier : CA Orléans, 24 sept. 2024, RG 23/02154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/02154
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb34707a71fa3b54607c

Texte de la décision

6,134 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[Y] [T]

CPAM DE [Localité 4]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024

Minute n°296/2024

N° RG 23/02154 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3J3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Mai 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

Appartement 148

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 11 juin 2024

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [Y] [T] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de son arrêt maladie pour la période du 12 mars 2015 au 24 novembre 2016.

Par courrier du 30 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après CPAM de [Localité 4]) a sollicité le remboursement de la somme de 4 077,62 euros indûment versée et correspondant aux indemnités servies entre le 14 juillet et le 24 novembre 2016, en raison de la reconnaissance de son inaptitude au travail au 7 avril 2016.

M. [Y] [T] a contesté la date de reprise d'activité ainsi fixée et saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] qui a confirmé cette décision dans sa séance du 6 juin 2017.

M. [Y] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par jugement du 25 mai 2018, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 2022, a renvoyé au Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges au titre de sa compétence géographique.

Par jugement du 16 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] du 6 juin 2017,

- condamné M. [Y] [T] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 4 077,62 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières perçues du 14 juillet au 24 novembre 2016,

- condamné M. [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2023, M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 pour laquelle seule la CPAM de [Localité 4] a été régulièrement convoquée, M. [Y] [T] n'ayant pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024 dont M. [Y] [T] a eu connaissance par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2024

M. [Y] [T] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter.

La CPAM de [Localité 4] a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :

- confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il a :

* débouté M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné M. [T] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 4 077,62 euros en deniers ou quittances,

* condamné M. [T] [Y] aux dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR :

La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il doit être constaté que M. [Y] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 11 juin 2024 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

M. [Y] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [Y] [T] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 16 mai 2023 ;

Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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